Cas pratique, validité des statuts, société anonyme, SA, administrateur, Directoire, Conseil de surveillance, clauses statutaires, collégialité, cumul des mandats, révocation de l'administrateur, convocation
La société anonyme a été qualifiée de « merveilleux instrument de capitalisme moderne » par Monsieur Ripert, éminent professeur de droit et politicien contemporain. On peut comprendre cette expression en se penchant sur les fondements de la société anonyme : c'est une société de capitaux par excellence, les parts sociales y sont négociables et la responsabilité des associés est limitée à leur apport. Tout ce qui compte pour la société anonyme, c'est que le capital soit réuni et que la société fonctionne.
Toutefois, pour que la société puisse fonctionner à plein régime et être cotée en bourse, il faut que les statuts de la société soient conformes aux règles de droit en vigueur. C'est justement les statuts qui posent problème dans l'affaire qui nous est présentée.
Un administrateur fraîchement élu se pose des questions sur la validité des statuts de la société anonyme qu'il vient de rejoindre. Il semblerait en effet que le Président de la société, lequel a participé activement à la rédaction des statuts, ait réussi à influencer les autres rédacteurs donnant lieu à des clauses apparemment contestables.
L'administrateur soupçonneux estime que certains articles des statuts violent les principes de collégialités inhérents aux sociétés anonymes alors que d'autres privent le Président de certains de ces droits les plus importants. À noter qu'il s'agit ici d'une société anonyme traditionnelle fonctionnant donc avec un Conseil d'administration et non pas avec l'alliance d'un Directoire à un Conseil de surveillance.
La question qui se pose alors est celle de savoir si, lors de la rédaction des statuts, trop de libertés n'ont pas été prises par les rédacteurs entraînant de ce fait une violation des règles de la collégialité et un déséquilibre des pouvoirs.
[...] À noter malgré tout que la clause statutaire traitant de la révocation des administrateurs est contraire à la loi comme vu plus avant. Il aurait été judicieux de glisser un mot de cette révocation indirect aux côtés du régime de la révocation traditionnelle intervenant dans le respect du principe de parallélisme des compétences. Pour ce qui est de la majorité fixée à 3/5 des membres, cette majorité est plus contraignante que celle prévue par la loi. Elle est donc valable en tant que telle. [...]
[...] Toutefois, aucune obligation légale ne pèse sur les statuts en ce qui concerne ce point. Donc, l'administrateur inquiet du respect de la collégialité au sein de la SA qu'il vient de rejoindre a pu voir en cette clause un problème, mais, ce problème bien que compréhensible, ne fera pas l'office d'une modification statutaire contrainte, car la loi va dans le sens des statuts ou plutôt les statuts vont ici dans le sens de la loi. Par ailleurs, les clauses relatives à la délibération et à la prise de décisions sont elles aussi problématiques au regard du respect des droits collégiaux au sein de la SA. [...]
[...] En aucun cas il n'est fait mention d'un quelconque pouvoir du Président à représenter la société dans ses relations avec les tiers. De plus, l'article L225-56 I du CCom dispose que le DG est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dès lors on voit bien que le législateur a voulu cantonner le Président aux fonctions de gestions en interne et faire du DG le représentant légal de la société dans ses rapports externes. [...]
[...] Révocation de l'administrateur La clause statutaire réglant les modalités de révocation des administrateurs semble revêtir trois aspects pouvant nuire à la collégialité : l'initiative de la révocation est concentrée dans les mains du président les conditions de révocations sont extrêmement limitées et enfin, le principe du contradictoire est renforcé Ces règles sont-elles valables ? Sur l'initiative de la révocation : La révocation des administrateurs est, suivant les statuts de la société, prononcée par le CA sur proposition du Président. N'est-ce pas là une limite au droit de révocation ? [...]
[...] Cette mention est valable puisque la liberté statutaire est ici permise. Le problème posé par cette clause statutaire est qu'elle écarte de manière générale le report de l'ordre du jour sur les convocations au CA. Or, dans certains cas d'exception, l'ordre du jour est capital puisque s'il n'est pas fixé préalablement, la réunion ne peut se tenir. La clause est ainsi rédigée : la convocation se fera par lettre recommandée sans indication de l'ordre du jour, celui-ci sera exposé au début de chaque séance Cette rédaction pose donc problème puisqu'elle oublie de faire mention des cas où l'ordre du jour est une condition suspensive à la tenue du conseil d'administration. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture