Cas pratique, droit des sociétés, répartition des bénéfices, associés, Code civil, mandataire, administrateur, administration, direction, directeur salarié, conseil d'administration
Cas pratique nº 1- En l'espèce, un des administrateurs d'une Société Anonyme (SA) souhaite occuper le poste de directeur commercial c'est-à-dire une fonction salariée de cette même société. L'administrateur en fonction souhaite devenir directeur salarié. Or, au regard de la jurisprudence, ce cumul est prohibé. Un des quatorze administrateurs de la SA décède. Les statuts prévoyaient un minimum de quatorze membres.
Cas pratique nº 2 - En l'espèce, un cadre salarié d'une SA se voit proposer la nomination de directeur général délégué par le conseil d'administration. La SA souscrit auprès d'une compagnie d'assurance un contrat par lequel ses salariés pourront bénéficier d'un complément retraite.
Cas pratique nº 3 - L'administrateur d'une SA reçoit des jetons de présence.
Cas pratique nº 4 - Trois administrateurs d'une SA souhaite voir le directeur général quitter ses fonctions.
[...] Cas pratiques - administration et direction dans une Société Anonyme 1. En l'espèce, un des administrateurs d'une société anonyme souhaite occuper le poste de directeur commercial c'est-à-dire une fonction salariée de cette même société L'administrateur d'une SA peut-il devenir salarié de cette même société de sorte qu'il cumule les deux fonctions ? L'article L225-22 du Code de commerce dispose qu' un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif L'article L225-44 du même code ajoute que les administrateurs ne peuvent percevoir aucune rémunération autre que celles prévues au titre de leur mandat. [...]
[...] En l'espèce, le cadre salarié de la SA se voit proposer sa nomination en tant que directeur général délégué par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, conformément à l'article L225-53 du Code de commerce. Aucune indication n'étant précisée concernant le nombre de directeurs généraux délégués ni sur l'âge de ce cadre salarié, on estime que ces conditions sont remplies. Cependant, l'emploi de cadre salarié supérieur envisage les fonctions de surveillance du bon fonctionnement de l'entreprise, dans cette logique on pourrait dire que les fonctions en tant que salarié ne se distinguent pas vraiment de celles de directeur général délégué qui doit assister le directeur général chargé lui-même de la direction générale de la SA. [...]
[...] En l'espèce, le directeur général après avoir été révoqué, sera toujours lié à la société par son contrat de travail. Or, le conseil d'administration n'a aucun pouvoir quant à ce contrat de travail. En revanche, en vertu de l'article L225-51-1, le conseil devra, suite à cette révocation, désigner un nouveau directeur général. Ainsi, si le contrat de travail persiste en principe, ce nouveau directeur général aura alors la compétence de licencier ou non l'ancien directeur général désormais seulement salarié de la société anonyme. Aucune indemnité ne pourra lui être accordée à ce titre. [...]
[...] Cependant, le nombre de membres du conseil d'administration est à présent inférieur au minimum statutaire prévoyant quatorze membres. Le conseil d'administration devra donc procéder à une nomination provisoire pour retrouver le minimum statutaire et ce, dans un délai de trois mois à compter du décès En l'espèce, un cadre salarié d'une SA se voit proposer la nomination de directeur général délégué par le conseil d'administration Un salarié peut-il être nommé directeur général délégué par le conseil d'administration ? L'article L225-53 du Code de commerce dispose que sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. [...]
[...] Ces parachutes dorés sont soumis à une autorisation préalable du conseil d'administration et à ratification par l'assemblée générale des actionnaires. Enfin, dans un arrêt du 26 mai 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que la promesse d'indemnisation n'est pas en soi illicite, mais elle peut le devenir si elle a pour effet de dissuader les actionnaires d'exercer leur libre droit de révocation. En l'espèce, si le directeur général n'est pas le Président du conseil d'administration, le conseil d'administration devra motiver sa décision de révoquer le directeur général, sinon des dommages-intérêts seront alloués au directeur général. [...]
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