Cas pratique, assemblées, droits des actionnaires, société anonyme, SA, documents sociaux, expertise de gestion, procédure d'alerte, vote par procuration, sanctions, convocation, AG
Cas pratique nº 1 - M. Grincheux est actionnaire minoritaire au sein de la SA des Mines Whites&Snow. Une semaine avant la dernière assemblée générale annuelle, il s'est présenté au siège social où il souhaitait consulter divers documents, mais cela lui a été refusé. Il a fait constater ce refus par l'huissier qui l'accompagne. Huit jours avant la date de l'assemblée générale, la SA a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception la demande d'envoi d'un formulaire de vote par correspondance que sollicite M. Grincheux. Cette demande n'a pas trouvé suite puisque le formulaire ne lui a pas été envoyé. Durant l'assemblée générale qui s'est tenue en son absence, une résolution qu'il entend contester a été adoptée.
Cas pratique nº 2 - Nous venons d'être embauchés en qualité de directeurs administratifs dans la SA Lepitre qui fait appel publics à l'épargne. Son dernier exercice a été clôturé il y a 5 mois. On nous suggère de réunir l'assemblée générale annuelle. Un actionnaire mécontent, M. de Chessel, demande par téléphone l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Par ailleurs, les actions de M. De Mortsauf ont été transmises à son épouse qui est usufruitière des biens ainsi qu'à son fils, Jacques qui en est le nu-propriétaire. Jacques Mortsauf souhaite participer à l'assemblée générale avec l'accord de sa mère.
[...] Les documents à communiquer aux actionnaires Par l'application des dispositions de l'article L. 225-117 du Code de commerce, le droit de communication permanent porte tout d'abord sur tous les documents sociaux visés à l'article L. 225-115, c'est-à-dire sur les documents qui ont fait l'objet d'une information préalable à la tenue des assemblées et qui concernent les trois derniers exercices. Il s'agit : * de l'inventaire, des comptes annuels, de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance et, le cas échéant, des comptes consolidés ; * des rapports qui ont été soumis aux assemblées rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes. [...]
[...] trav., art. R. 432-21-I.). Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d'un texte des projets de résolutions assortis éventuellement d'un bref exposé des motifs ( D. 67-236, art al et pour le comité d'entreprise, C. trav., art. R. 432-21, I). Si la demande porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, le projet doit être accompagné des renseignements, prévus au de l'article 135 du décret de 1967 (D. 67-236, art al. 4). [...]
[...] Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. [...]
[...] Il porte en second lieu, sur les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Peuvent y être joints, s'il en existe, les procurations et les formulaires de vote par correspondance. La société est tenue de communiquer ces documents pour les trois derniers exercices (les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices doivent également être communiqués). Enfin, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance ou copie de la liste des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale. [...]
[...] 279) Représentation aux assemblées générales Au terme de l'article L. 225-106 alinéa 1 du Code de commerce, tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Ainsi, le nu-propriétaire d'actions, qui a la qualité d'associé, peut représenter un autre actionnaire, même aux assemblées dans lesquels il n'exerce pas personnellement le droit de vote (AGO dans le silence des statuts) ; en revanche, faute d'avoir cette qualité, l'usufruitier ne peut recevoir mandat d'un autre actionnaire (Lamy, op. [...]
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