Cas pratiques sur la clause d'agrément en droit des sociétés, actionnaire majoritaire, actionnaire minoritaire, article L.228-23 du Code de commerce, ordonnance de 2004
Faits : Une clause d'agrément est prévue dans les statuts pour tout nouvel actionnaire. L'actionnaire majoritaire d'une SA (M. Robert) souhaiterait éviter qu'un actionnaire minoritaire (la SA X) soit utilisé par un investisseur pour contourner la clause d'agrément figurant dans les statuts de la SA.
Question de droit :
La question est donc de savoir s'il est possible d'empêcher le contournement de la clause d'agrément réservée au tiers, en prenant le contrôle d'un actionnaire minoritaire.
[...] Il est également important de prévoir que le cédant ne prendra pas part au vote, à défaut d'une telle stipulation il a le droit de s'exprimer même s'il y a conflit d'intérêts. Si l'agrément n'est pas donné, il est indispensable de prévoir que les titres objet de l'agrément seront répartis proportionnellement entre les actionnaires par le conseil d'administration. À défaut d'acquisition par les actionnaires, la société pourra procéder au rachat des titres en cause et réduire a due concurrence son capital social, ce qui nécessitera de convoquer l'AGE. Si la clause n'est pas respectée, la sanction est la nullité relative. [...]
[...] Ces éléments sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la fraude résultait de la conjonction de trois éléments : - La cession par les consorts Cartier-Million de leurs titres RCL à la société Barilla, grâce à l'interposition de la société EC, société en sommeil qui n'avait pu acquérir les actions RCL sans le concours financier de la société Barilla ; - L'existence de deux cessions concomitantes, en apparence licite, ayant permis à la société Barilla d'acquérir une minorité de blocage dans RCL ; - La connivence des parties en cause, afin de tenter d'échapper à la clause d'agrément figurant dans les statuts de RCL. [...]
[...] En effet, la jurisprudence (com 6 mai 2003) a considéré au visa de l'article L228-23 que les fusions pouvaient être soumises à l'agrément. Il est également possible de prévoir que la clause d'agrément s'applique aux opérations concernant l'usufruit et la nue-propriété. Ainsi toutes les modalités de transfert de la propriété seraient envisagées et donc soumises à la procédure d'agrément. Il est nécessaire dans la clause de prévoir l'organe compétent pour statuer sur l'agrément : AGO, AGE ou CA ou CS. [...]
[...] À défaut d'éléments permettant de caractériser une fraude, la clause d'agrément n'est pas applicable. Dans cette hypothèse et sous réserve que les statuts le prévoient, il est possible de protéger les intérêts de la société grâce au jeu de la clause d'exclusion (ou clause de rachat forcé). Si une telle clause n'est pas prévue, l'exclusion n'est pas possible. Pour être valable, la clause d'exclusion doit : - prévoir l'organe compétent pour prononcer l'exclusion (si AG, elle doit prendre sa décision à la majorité) - préciser les événements autorisant l'exclusion (changement de contrôle d'un associé, personne morale) - prévoir le droit à l'associé d'être entendu préalablement à l'exclusion (principe du contradictoire et droit de la défense) - prévoir une indemnisation équitable de ses droits. [...]
[...] Depuis l'ordonnance de 2004, la clause d'agrément peut s'appliquer même entre actionnaires. À l'origine, la clause d'agrément ne s'appliquait qu'en cas de cession d'actions à des tiers. En effet, la Cour de cassation considérait que le terme tiers visait uniquement toutes personnes étrangères à la société (com mars 1976). Cette solution ne permettait pas de maintenir l'équilibre entre les groupes d'actionnaires à l'intérieur de la société. Ainsi, désormais les seules cessions libres demeurant les cessions à un conjoint, ascendant ou descendant (sauf hypothèse particulière). [...]
Référence bibliographique
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