Cas pratique, droit des obligations, technique contractuelle, opération, contrat de vente, location de matériels
Cas pratique nº1 - Monsieur De Lucca, transporteur, commande un tracteur avec remorque de la marque « Kenworth » aux établissements « Grands Garages de la Meuse » qui en sont concessionnaire. Lors de la première utilisation, dès la livraison du tracteur remorque, Monsieur De Lucca tombe en panne avec son nouveau véhicule. Par la suite, un expert automobile mandaté par Monsieur De Lucca va déceler un vice de fabrication d'une pièce du tracteur, ce qui sera confirmé par la suite par un mécanicien des « Grands Garages de la Meuse ». Monsieur De Lucca demande alors la résolution totale de la vente, ce que refusent les établissements « Grands Garages de la Meuse » en lui objectant que la remorque n'est atteinte d'aucun vice rédhibitoire.
La remorque est-elle séparée du tracteur de telle façon à ce que l'action en garantie de Monsieur De Lucca soit inefficace?
Cas pratique n°2 - Des commerçants constituent un Groupement d'Intérêt Économique pour organiser la publicité dans la devanture de leurs magasins et en assurer la maintenance. Dans ce but ils engagent la société RM Conseil, qui travaille pour le GIE et, dans ce cadre, présente aux commerçants la société Euri, société de crédit-bail, pour la location des matériels nécessaires. Un an plus tard, la société RM Conseil n'exécute plus ses obligations envers le GIE qui décide ainsi de demander la résolution du contrat aux torts exclusifs de RM Conseil. De plus, le GIE décide de résilier les contrats de location conclus avec Euri. Euri leur oppose alors le fait que la société exécute parfaitement ses obligations de bailleur et demande donc la poursuite du paiement des loyers afférents au matériel loué.
Les contrats sont-ils liés de manière à ce que le GIE puisse demander la résiliation de l'un en conséquence de la résolution de l'autre ?
Cas pratique nº3 - La société Vargas a conclu le 30 juillet 2006 avec la société « Cannettes à gogo » un contrat de service pour l'approvisionnement et la maintenance d'un distributeur de boissons. Le même jour elle a également signé un contrat de location de 48 mois pour un distributeur de boissons, ce avec la société ABC Lease France. Le bailleur a pris le soin d'insérer dans les conditions générales du contrat de location une clause précisant le principe d'indépendance du contrat de location avec le contrat de service de la société « Cannettes à gogo ». En mai 2008 la société « Cannettes à gogo » cesse de remplir ses obligations contractuelles. Dès lors, la société Vargas ne paie plus les loyers dus à la société ABC Lease France, qui la relance.
La société Vargas peut-elle arrêter de payer les loyers du contrat de location malgré la clause d'indépendance de ce contrat par rapport à celui qui a été résilié ?
Cas pratique nº4- La Société Normande de Presse Républicaine (SNPR) aux droits de laquelle se trouve la Société Normande de Presse d'Édition et d'Impression (SNPEI) a mis fin au contrat de dépositaire de presse conclu avec M. X en vue de la distribution d'un journal de la SNPR, Paris-Normandie, dans le secteur de Dieppe par la société Dieppe Diffusion Presse (DDP) dont M. X est l'associé unique. La SNPR invoque des questions de restructuration, cependant M. X et sa société DDP vont l'assigner en paiement d'une indemnité prévue par les usages, d'une indemnité pour réaménagement des tournées et d'une indemnité pour résistance abusive. Le 9 juin 2005, la Cour d'appel de Rouen va faire droit à la demande de M. X et condamner la SNPR à verser une indemnité.
La SNPR va se pourvoir en cassation devant la chambre commerciale au moyen principalement que le contrat liant un éditeur à un dépositaire-diffuseur de presse est un contrat de commission au sens de l'article L 132-1 du Code de commerce, et non un mandat d'intérêt commun, car le dépositaire-diffuseur agit en son nom propre, et qu'ainsi il n'y a lui à aucune indemnité selon l'article précité.
La société Lembour, éditeur de presse, craint des condamnations suite à la parution de cet arrêt, car ses contrats de dépositaire-diffuseur sont semblables à ceux de la SNPR. Comment pourrait-elle se mettre à l'abri du paiement de telles indemnités ?
[...] Ainsi si le GIE le souhaite il pourra tout à fait résilier le contrat de location conclu avec Euri malgré le fait que cette société ai exécuté parfaitement ses obligations contractuelles. La jurisprudence va dans ce sens en la matière en affirmant l'indivisibilité d'un contrat de location de panneaux publicitaires et un contrat de maintenance (Civ 1ere 1er octobre 1996) et le fait que la résiliation d'un contrat de collaboration et d'assistance entraîne celle du contrat de location de matériel (Com 28 mai 1996) en raison de leur caractère indissociable (Paris 18 mars 1993). [...]
[...] La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en confirmant la qualification du contrat de contrat de mandat d'intérêt commun, exposant que le dépositaire et l'éditeur disposaient d'une clientèle commune que M. X avait intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, composée de diffuseurs et de vendeurs-colporteurs de journaux auprès desquels il devait selon le contrat diffuser le journal de l'éditeur. Ainsi la Cour conclue que pour l'exécution de ce contrat de mandat d'intérêt commun, M. [...]
[...] Cas RM Conseil Des commerçants constituent un Groupement d'Intérêt Économique pour organiser la publicité dans la devanture de leurs magasins et en assurer la maintenance. Dans ce but ils engagent la société RM Conseil, qui travaille pour le GIE et, dans ce cadre, présente aux commerçants la société Euri, société de crédit-bail, pour la location des matériels nécessaires. Un an plus tard la société RM Conseil n'exécute plus ses obligations envers le GIE qui décide ainsi de demander la résolution du contrat aux torts exclusifs de RM Conseil. De plus, le GIE décide de résilier les contrats de location conclus avec Euri. [...]
[...] De prime abord, il s'avère que le GIE pourra dans son bon droit demander la résolution du contrat avec RM Conseil, la résolution étant possible lorsqu'une partie au contrat n'exécute pas ses obligations contractuelles (article 1184 du Code civil). Le GIE a ici conclu un contrat de location de matériel publicitaire avec la société Euri par l'intermédiaire de la société RM Conseil, avec laquelle il avait conclu un contrat de conseil et de maintenance de matériel publicitaire, contrat conclu peu de temps auparavant. [...]
[...] La société Lembour aura donc tout intérêt à qualifier ses futurs contrats de diffusion de contrat de commission si elle veut éviter de payer des indemnités. Le problème est que si le régime appliqué concrètement par les parties est le régime d'un contrat de mandat, avec transparence entre le représenté et le représentant, agissant au nom de la société, le juge pourra en cas de litige requalifier le contrat. Sinon, elle peut préciser avec une clause à l'intérieur de ses contrats de mandat que leur rupture n'entraînera aucun versement d'indemnité. [...]
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