Cas pratique, droit des société, répartition des bénéfices, associés, causes de nullité, SARL, SCI, Code civil, mandataire
Cas pratique nº 1 - En l'espèce, deux associés d'une SARL ont renoncé à leur droit de participer à la répartition des bénéfices. Leur décision est confirmée par une résolution prise en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté la conclusion d'un contrat record, les associés souhaitent revenir sur leur décision. Ils invoquent le caractère léonin de la résolution prise en assemblée.
Cas pratique nº 2 - En l'espèce, un associé d'une SARL invoque la nullité de celle-ci pour défaut d'affectio societatis, car selon lui, elle a été constituée en fraude de la réglementation fiscale. Il souhaite alors se désengager. De plus, il prétend que l'activité principale de la société est illicite.
Cas pratique nº 3 - En l'espèce, en 2002, deux concubins créent une SCI dans le but d'exploiter un immeuble. Le deuxième concubin n'est associé qu'en qualité de « prête-nom ». En 2007, les concubins se séparent et la concubine demande la nullité de la société pour défaut d'affectio societatis de son ex-concubin associé.
Cas pratique nº 4 - En l'espèce, deux associés sont propriétaires en coindivision d'actions d'une SCA.
[...] Cependant, dans l'affaire soumise à la CJCE, par voie de question préjudicielle posée par le juge espagnol, la Cour a estimé dans une interprétation réductrice, que si la nullité du contrat peut résulter d'une illicéité de l'objet social stipulé aux statuts, elle ne peut résulter de l'illicéité de l'objet social réel, défini par l'activité de la société. L'associé prétend que l'activité principale de la SARL est illicite. Il semble ici faire référence à l'objet social réel. L'associé ne pourra donc pas demander la nullité de la société sur le fondement de l'objet illicite puisqu'il ne s'agit pas de l'objet social statutaire dont il est question dans l'article 11 de la directive de 1968. Cas pratiques 3 En l'espèce, en 2002, deux concubins créent une SCI dans le but d'exploiter un immeuble. [...]
[...] L'article 1844-14 du Code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue Dans un arrêt du 20 novembre 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que s'agissant d'une nullité pour défaut d'affectio societatis, le point de départ de l'action en nullité se situe à la date où est constatée la perte de cet affectio societatis En l'espèce, la société a été constituée en 2002 par les deux associés dont l'un était dépourvu d'affectio societatis et ce, dès sa constitution, la nullité était donc encourue en 2002 et l'associée demande la nullité de la société en 2007. La concubine ne peut donc pas demander la nullité d'affectio societatis cinq ans après la constitution de la société. Elle aurait pu le faire jusqu'en février 2005. La SCI perdurera donc. Cas pratiques 4 En l'espèce, deux associés sont propriétaires en coindivision d'actions d'une SCA. [...]
[...] Ainsi, le premier associé a raison sur un point, ils peuvent faire appel à une tierce personne. Il a cependant tort sur l'argument concernant l'impossibilité pour les deux associés de voter. En effet, une autre solution est prévue par l'article 1844 : l'un des deux associés et seulement l'un d'eux peut participer au vote. Le deuxième associé a tort car il est fait référence à un mandataire unique Si le désaccord persiste entre les deux associés, le juge désignera un mandataire pour les représenter. [...]
[...] Cas pratiques 2 En l'espèce, un associé d'une SARL invoque la nullité de celle-ci pour défaut d'affectio societatis car selon lui, elle a été constituée en fraude de la réglementation fiscale. Il souhaite alors se désengager. De plus, il prétend que l'activité principale de la société est illicite. L'associé peut-il demander la nullité de la SARL pour défaut d'affectio societatis ? La jurisprudence exige un affectio societatis c'est-à-dire d'après l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 juin 1986 : une intention de collaborer de façon effective à l'exploitation d'un fonds de commerce, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité». [...]
[...] Or, une société fictive est une société nulle et non existante d'après l'arrêt de la chambre commerciale du 16 juin 1992 dit arrêt Lumal. En l'espèce, l'associé demande la nullité pour défaut d'affectio societatis. Les juges devront constater selon un faisceau d'indices si l'affectio societatis fait défaut. Si tel est le cas, la société sera fictive et par conséquent nulle et inexistante. Cependant il convient de préciser que cette cause de nullité n'est pas retenue par le droit communautaire. En effet, l'article 11 de la directive de 1968 fait une liste limitative des causes de nullité des sociétés. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture