Deux cas pratiques, droit de la distribution, conditions générales de vente, prix minimum de revente, négociations, communication mensuelle, facturation, article L441-3 du Code de commerce, loi de modernisation de l'économie, fournisseurs, distributeurs, relations commerciales, chiffre d'affaires, TVA
Un fabricant de produits alimentaires vend conformément à ses conditions générales de vente, un de ses produits types pour 105 euros l'unité. Le distributeur, lors des négociations lui propose une base de prix de 95 euros l'unité auxquels il souhaite déduite 15 euros pour mise en place des produits dans les linéaires, 20 euros pour la promotion faite au produit en point de vente, 10 euros pour la communication mensuelle d'une information sur la vente du produit par rapport aux produits concurrents.
[...] Détermination du prix de revente du produit. Sanction de la revente à perte et non de la Vente Conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du code de commerce, la revente à perte est passible du prononcé d'une amende de 75 000 euros, pouvant être porté à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Le seuil de revente à perte sera ici déterminé, conformément aux dispositions de ce même article, à partir du prix d'achat effectif (prix figurant sur la facture) soit 65 euros en l'espèce. [...]
[...] L'établissement d'une facture est une obligation légale incombant aux deux parties. S'agissait de la nature de ce délai, la lettre de l'article l 441-6 du code de commerce, fixe cette échéance au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, et ce sauf stipulation contraire. Alors dans l'hypothèse d'une mention contractuelle, le délai de paiement consenti ne saurait excéder 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai de « 45 jours fin de mois » peut être accordé (soit entre 45 et 75 jours). [...]
[...] Cas pratique n° 2 : La situation du distributeur A. Le possible conditionnement de la poursuite des relations commerciales à l'acceptation des conditions du distributeur Dans l'hypothèse d'une poursuite de relations commerciales En application stricte des dispositions de l'article l 442-6-I 4° du code de commerce, la menace ou la rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales, dans le but d'obtenir des conditions manifestement abusives concernant certains éléments tels que le prix ou les délais de paiement est passible du prononcé, d'une sanction consistant en la nullité de la clause ou du contrat litigieux, de la répétition de l'indu, du prononcé d'une amende civile d'un montant ne pouvait excéder 5 millions d'euros, « cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ». [...]
[...] À déduire du prix facturé (65 euros) pour obtenir un résultat de 41,92 euros auquel il faudra appliquer la TVA de 20% soit 8,38 euros, pour un total TTC égal à 50,3 euros. En application des dispositions de l'article l442-2 du code de commerce, un coefficient de 0,9 est appliqué aux grossistes distribuant « des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. [...]
[...] S'agissant du problème de Droit ici exposé, il conviendra de déduire du prix unitaire de 95 euros consentis par le fournisseur, les services destinés à favoriser la commercialisation des produits, et les services destinés à favoriser la coopération commerciale des intervenants. À ce titre seul le prix relatif aux conditions de vente doit être mentionné sur la facture, cela correspondant à la facturation de la mise en linéaire. À ce titre, le montant de la facture sera le suivant : 95 euros – 20 euros – 10 euros. Soit 65 euros. [...]
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