Cas pratiques, SARL, régime matrimonial, associés, capital, capital fort, co-associé, cessionnaire, rémunération, clause statutaire
Une SARL est constituée entre deux associés. Le premier associé est marié sous le régime de la séparation de biens ; le second est également marié, mais sous le régime de la communauté. Leurs épouses ne participent pas à l'activité de la société. L'associé ayant fait l'apport en capital le plus important souhaite contrôler la société. Son but est de développer son activité afin de revendre la société par la suite. L'associé disposant de fonds moins importants pour faire un apport en capital souhaite au contraire percevoir assez rapidement un revenu de cette activité. Les deux associés décident que le détenteur de la majorité du capital sera cogérant de la société, aux côtés du second associé.
[...] 223-25 du code de commerce). En l'espèce le gérant majoritaire de la SARL a violé les statuts en contractant seul un prêt pour le compte de la société alors que ce type d'opération était soumis à une autorisation de l'assemblée. Le gérant minoritaire souhaite sa révocation. La révocation du gérant étant soumise à une décision prise à la majorité absolue de l'assemblée, le co-gérant minoritaire ne pourra révoquer le co- gérant majoritaire. Cette situation de paralysie pourra être débloquée par la saisine du tribunal de commerce afin de faire prononcer par le juge une révocation judiciaire. [...]
[...] Le titre est personnel mais la finance est commune. L'époux d'un associé dont les parts sociales sont des biens communs n'a pas, de ce seul fait, la qualité d'associé. Dans les sociétés par intérêts comme la SARL, le conjoint peut cependant revendiquer la qualité d'associé à égalité pour la moitié des parts sociales. Pour permettre l'exercice de ce droit, le conjoint doit, à peine de nullité, être averti du projet d'apport (art. 1832-2 du Code civil). Le conjoint peut ainsi revendiquer immédiatement la qualité d'associé (doit le notifier à la société), y renoncer définitivement par écrit, ou rester dans l'expectative. [...]
[...] 223-17 du code de commerce ; c'est surtout une condition de preuve). Ensuite, la cession doit être signifiée à la société ou être acceptée par elle dans un acte authentique (art du Code civil). Enfin, elle doit être publiée au RCS. En ce qui concerne le fond, les règlent diffèrent selon la qualité du cessionnaire : si le cessionnaire est un associé, la cession ne remet pas en cause l'intuitus personae de la société. L'art. L. 223-16 al.1 du code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales sont librement cessibles entre associés. [...]
[...] Le co-associé minoritaire est lui marié sous le régime de la communauté de biens. Le premier associé bénéficie d'une indépendance pleine et entière, son apport étant financé par des fonds propres. Le régime matrimonial de la séparation de biens stoppe toute incidence de la vie de couple sur la qualité d'associé. Le second associé, marié sous le régime de la communauté de biens, bénéficiera de la même indépendance si son apport est financé par des biens propres ou personnels. Dans le cas contraire, il pourra être seul associé si son épouse renonce par écrit à revendiquer la qualité d'associé à égalité pour la moitié des parts sociales. [...]
[...] Eric vient vous voir et vous demande s'il est possible de révoquer Jean-Paul et dans l'affirmative à quelle(s) condition(s) ? Quelles sont les conséquences de la violation par le gérant d'une clause statutaire limitative de pourvoirs ? En cas de pluralité de gérants, chacun a séparément le même pouvoir d'engager la société. Chaque gérant est dépositaire de la signature sociale (art. L. 223-18 du code de commerce). Le gérant peut dépasser l'objet social, violer l'intérêt social, ou violer une clause statutaire limitative de pouvoirs. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture