Cas pratique, droit des biens, indemnisation, Code civil, corpus, animus, mauvaise foi, jouissance, fructus
Le 10 décembre 2007, Monsieur SAVAMAL a reçu la visite de Monsieur AUVOLEUR, qui se prétend antiquaire et marchand d'art, pour qu'il procède à l'expertise de trois vases réalisés par Emile Gallé au début du 20e siècle. Il confie un des vases à M. AUVOLEUR pour réaliser une expertise plus poussée.
Le soir du 11 janvier 2008, sa maison est cambriolée. Les voleurs lui dérobent uniquement les deux autres vases signés Gallé qui étaient restés en sa possession. Dégouté, M. SAVAMAL porte plainte contre X le 12 janvier 2008.
Ayant des doutes quant à l'honnêteté de M. AUVOLEUR, M. SAVAMAL le contacte pour récupérer son vase. Mais ce dernier lui répond que c'est impossible car il a vendu le vase à l'occasion de son activité à M. RECEL.
[...] Mais comme la bonne foi se présume, c'est de toute façon à M. SAVAMAL de prouver la mauvaise foi de M. RECEL Conclusion : les 4 conditions étant réunies, M. RECEL aurait acquis instantanément la propriété des vases. II. Action en revendication ouverte à M. SAVAMAL : En cas de mauvaise foi de M. RECEL : Pas d'acquisition instantanée. M. SAVAMAL a donc 30 ans pour exercer une action en revendication contre M. RECEL. Le délai court à compter du jour où la possession de M. RECEL est constituée et utile. [...]
[...] En cas de bonne foi de M. RECEL : - Concernant le 1er vase : M. SAVAMAL s'est dépossédé volontairement de ce vase pour le confier à M. AUVOLEUR. Donc, il n'a plus de recours contre M. RECEL, qui a acquis instantanément la propriété du vase. Recours du propriétaire contre le voleur et contre le marchand, M. AUVOLEUR, s'il parvient à prouver une faute de ce dernier (C. civ et 1383). - Concernant les deux autres vases : Normalement, M. [...]
[...] Ces conditions sont toujours présumées. (Possession utile pour M. RECEL car pas de vices : pas de clandestinité (il possède le vase aux yeux de tous ; il ne se cache pas, d'ailleurs il en propose deux dans une vente publique), pas de violence (pas d'indices de violence dans les faits), pas d'équivoque (pas d'ambigüité sur le corpus exercé) Possession de bonne foi au moment de l'entrée en possession, C'est-à-dire ignorer qu'il n'acquiert pas du véritable propriétaire : condition imposée par la jurisprudence et la doctrine : V. [...]
[...] Ces actes matériels peuvent être de deux sortes selon l'article 2228 du Code civil : des actes de détention (habiter l'immeuble, y faire des travaux) et des actes de jouissance (utilisation économique de la chose comme encaisser des loyers). Le corpus doit être prouvé par la personne qui entend se prévaloir de la possession. (C'est le cas ici : M. RECEL a acheté les vases. Il les conserve et les a chez lui ; il exerce donc des actes de détention. [...]
[...] Il a donc un corpus. L'animus ou élément intentionnel : L'animus est l'état d'esprit d'une personne qui se comporte comme titulaire d'un droit sur une chose (ce qui exclut le détenteur). C'est la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose. Il constitue l'élément psychologique de la possession et est exigé à l'article 2229 du Code civil. L'animus se présume : lorsque le corpus est prouvé, on présume l'animus (art du Code civil). (Oui, M. RECEL semble se considérer comme le véritable propriétaire du bien. [...]
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