Cas pratiques droit des sociétés, SAS Société par Actions Simplifiées, immatriculation d'une SAS, article 1128 du Code civil, incapacité d'exercice, article L. 387-1 du Code civil, ordonnance du 15 octobre 2015, décret du 14 décembre 2015, article 1832 du Code civil, article L. 210-6 du Code du commerce
Après l'immatriculation d'une SAS, l'un des associés de ladite SAS révèle aux autres associés qu'il est mineur. Il s'agit donc d'une SAS immatriculée dont l'un des associés présente une incapacité. Il conviendra d'étudier en trois temps les conséquences d'une telle situation. Tout d'abord, il s'agira de saisir en quelle mesure la validité d'une SAS pourrait être affectée par la présence d'un associé mineur (I) ; l'associé incapable mineur peut-il légalement être associé d'une SAS (II) ; enfin, il s'agira de déterminer s'il est opportun pour une SAS qu'un de ses associés soit mineur, notamment en observant l'état actuel des dispositions légales au regard de la sécurité à laquelle aspire la SAS (III).
[...] Ce sont donc des présomptions simples. En pratique, un acte de disposition pourrait être considéré comme un acte d'administration s'il a de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie. Réciproquement, un acte d'administration pourrait être considéré comme un acte de disposition s'il a des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie. Ainsi, il existe un vaste système légal encadrant l'exercice par le mineur de ses droits liés à sa qualité d'associé dans le but de sécuriser la société dont il est associé. [...]
[...] Néanmoins, pragmatiquement, des conflits d'intérêts peuvent se rencontrer du fait que le prêteur est un autre associé de la société. Tout d'abord, il faut songer à la position défavorable des créanciers du fait de cette situation. Enfin, dans un ordre plus moral, on peut se demander s'il est légitime que l'associé obtienne des droits dans la société proportionnellement à un apport en numéraire effectué en réalité via l'argent d'un autre associé. Mais cette question n'a pas grande portée juridique. III. [...]
[...] La procédure de reprise d'actes passés lors de la période de formation est encadrée. Elle suppose qu'un certain nombre de conditions soient respectées afin qu'elle puisse jouer. La personne qui agit doit préciser expressément qu'elle passe un acte au nom et pour le compte d'une société en formation Il faut donc qu'un acte soit passé ce qui signifie que la procédure de reprise vise les contrats, mais ne vise pas les engagements délictuels ou quasi délictuels. Il faut que l'une des trois techniques de reprise des actes prévues par la loi soit respectée Enfin, que la société soit immatriculée La société étant immatriculée, seule la troisième procédure de reprise est éventuellement envisageable. [...]
[...] Rappelons que la société, après son immatriculation, a régulièrement acquitté les mensualités qu'impliquait l'acte passé. L'article L. 210-6 du Code du commerce prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. La jurisprudence est, en outre, très réticente à admettre les ratifications tacites. [...]
[...] Ainsi, la SAS dont l'un des associés est incapable mineur n'encourt pas la nullité. Mais cela ne répond pas à la question de savoir si l'associé pourra rester associé de la SAS. B. Sur la possibilité d'un associé mineur au sein d'une SAS Un mineur, dont on présume (faute de précision) qu'il est non émancipé, peut-il être associé d'une SAS ? Aucune loi n'interdit à un associé mineur non émancipé d'être associé d'une société à risque limité, ce du fait que la qualité de commerçant n'est pas exigée dans ces sociétés. [...]
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