Étude de cas pratique, cas pratique, objet social de la société, objet social, action en nullité, objets illicites, modification statutaires, clause contractuelle, créance sociale, droit des affaires
Une Société à Responsabilité Limitée exerce, selon ses statuts, une activité de location immobilière. Une banque collabore avec elle dans la gestion de ses comptes. Toutefois, celle-ci, après s'être renseignée, découvre que la véritable activité de la société est de mettre en place des conventions de mères porteuses dans ses immeubles. Elle entend ainsi demander la nullité de la société.
En l'espèce, la banque estime que l'objet apparent de la société, son activité telle que prévue dans ses statuts, ne ferait que cacher un objet illicite, ici la mise en place de conventions mères porteuses. La société posséderait donc une cause illicite elle aussi, la mise en commun des associés ayant été guidés par des motifs prohibés par la loi en ce qu'ils portent atteinte à l'ordre public. La banque demande donc la nullité de la société, à savoir sa disparition pour l'avenir.
[...] En vérité, l'associé parle ici d'une modification de l'objet social de la société. La société étant en effet guidée par le principe de spécialité statutaire, son activité ne peut être exercée que dans le cadre désigné par l'objet social. Étant rédigé, et donc délimité, dans les statuts, cet objet social peut se voir modifié, mais selon des règles précises. L'associé considère dans son cas que les règles applicables sont les stipulations contractuelles relatives à la société. Une clause du contrat de société permettrait ainsi de prendre la décision de modification statutaire selon des modalités précisées au contrat. [...]
[...] Un tel type de décision risquant d'être annulé du fait de l'importance que représente le changement de statut pour la société, dans le doute, les associés feraient mieux de recourir à l'unanimité. La créance sociale de Monsieur Didier Pour pallier aux difficultés de la société, l'un des associés propose l'incorporation du solde de son compte courant d'associé au capital de la société. L'assemblée des associés ayant accepté, l'associé qui a confié les fonds estime ainsi avoir effectué une augmentation du capital de la société. L'incorporation du solde du compte courant d'associé consiste en vérité en un prêt d'une somme d'argent consenti par l'associé à sa société. [...]
[...] La société est donc débitrice d'une obligation de remboursement à l'égard de son associé, lequel est donc à même d'exiger l'exécution de cette dernière. De plus, et si l'associé n'a pas encore rempli son obligation de libérer son capital, le prêt qu'il a consenti ne saurait compenser cette obligation. L'associé n'a donc pas sauvé la situation de la société du fait qu'il n'a effectué aucun apport. En apparence, les choses semblent arrangées, toutefois en réalité, la société se voit grevée d'une nouvelle créance à l'égard de l'associé. Une nouvelle dette est donc apportée au passif de la société. [...]
[...] La définition même de la société, telle qu'elle est prévue à l'article 1832 du Code civil, prévoit l'affectation à une entreprise commune de biens ou d'industrie en vue de profiter de bénéfices ou d'une économie résultant du fonctionnement de cette entreprise commune. Cette affectation de biens constitue donc l'apport confiant des droits sociaux aux associés. La jurisprudence le distingue clairement de l'incorporation du solde du compte courant d'associé qui représente un prêt. L'obligation de l'associé de libérer le capital, de verser son apport ne saurait donc être compensée par l'incorporation du solde de son compte courant, autrement dit par les sommes que celui-ci a déjà prêtées à la société (arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2002). [...]
[...] Elle entend ainsi demander la nullité de la société. En l'espèce, la banque estime que l'objet apparent de la société, son activité telle que prévue dans ses statuts, ne ferait que cacher un objet illicite, ici la mise en place de conventions mères porteuses. La société posséderait donc une cause illicite elle aussi, la mise en commun des associés ayant été guidés par des motifs prohibés par la loi en ce qu'ils portent atteinte à l'ordre public. La banque demande donc la nullité de la société, à savoir sa disparition pour l'avenir. [...]
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