Étude de cas pratique, cas pratique, attributs de la personnalité morale, société, personnalité morale, respect de l'intérêt social, patronyme, dirigeants, droit des affaires
Deux amis, M.Borat et M.Bouig, fondent une société spécialisée dans la restauration : la société Borat. Devenant de plus en plus prospère au fil du temps, la société se met à commercialiser des articles de cuisine sous une marque déposée : « Chez Borat ». Malheureusement, cette commercialisation impliquant le nom patronymique d'un des fondateurs a été effectuée sans l'accord de celui-ci. M.Borat entend donc faire annuler le dépôt de cette marque arguant de sa célébrité postérieure à la création de la société en tant que cuisinier de renom. Etant déjà connu sur la région niçoise, M.Borat proposait aussi des cours de cuisine sur DVD qu'il commercialisait avant d'entrer dans la société. Il souhaite également se démunir de ses parts sociales et faire ensuite interdire à la société l'usage de son nom de famille dans son appellation
[...] Malgré l'absence de contrepartie découlant de cette opération, de tels agissements de la part des dirigeants semblent pouvoir être justifiés par l'intérêt social du groupe. Le comité d'entreprise pourra donc difficilement contester la légitimité de cette avance et prononcer la révocation des dirigeants. Dans tous les cas, il ne sera recevable à faire condamner ces derniers pour abus de biens sociaux. [...]
[...] L'article L 242-6 du Code de commerce érige en infraction d'abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants d'une société, de faire usage de mauvaise foi et à des fins personnelles des biens de cette société dans un but contraire à l'intérêt social. Relativement aux groupes de société, le principe énoncé par l'arrêt Rozenblum de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 février 1985 consiste en le fait que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé n'échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux que si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie, et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n'excède pas la possibilité financière de celle qui en supporte la charge (principe confirmé par la même chambre le 4 septembre 1996). [...]
[...] La société RADHIA, d'autre part, ne s'est pas acquittée de la totalité des loyers réclamés par le bailleur. Elle souhaite ainsi faire condamner la société METALOR au paiement de ces sommes. En tant qu'actionnaire majoritaire dans le capital de la société RADHIA, la société METALOR détient plus de la moitié du capital de cette dernière. La société RADHIA est donc la filiale de la société mère METALOR. La société mère assure généralement la direction, l'administration et le contrôle de sa filiale, ces deux personnes morales restant cependant autonomes sur le plan patrimonial. [...]
[...] Du fait d'une immixtion avérée, il sera donc possible de faire condamner la société mère. Toutefois, il ne s'agira que d'une responsabilité limitée car solidaire. La société RADHIA ne pourra s'exonérer totalement de sa responsabilité civile. III / La mise en jeu du respect de l'intérêt social par les dirigeants Les dirigeants de la société RADHIA ont concédé une avance de trésorerie à la société METALOR devant être remboursée avant la fin de l'année. Cette avance n'a pas posé de grandes difficultés financières à la société RADHIA. [...]
[...] Bien qu'originellement preneuse du bail, celle-ci a pu donc apparaître comme une agence de la société METALOR, cette dernière ayant pris le relais dans la gestion du contrat en devenant l'interlocuteur exclusif du bailleur, puis en résiliant elle-même le contrat. La société METALOR a donc créé une apparence trompeuse pour le tiers contractant, apparence l'obligeant à exécuter le contrat de bail passé. Elle est donc tenue de répondre du dommage subi par le cocontractant de sa filiale. Dommage consistant en l'absence de paiement des loyers du local commercial mis à bail. [...]
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