étude de cas, personnalité morale, associés, responsabilités, mandat
Cas n 1:
M. K et Mme K, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont constitué une société, mais ne l'ont pas immatriculé. M. K a souscrit différents emprunts d'une valeur de plus de 150 000 € avec la société BPP. Or, cette dernière n'est pas payée et découvre que la société des époux K est dissoute.
Cas n 2:
M. A, M. B et M. C ont rédigé et signé les statuts d'une société à responsabilité limitée en formation dans lesquels ils accordaient au gérant l'acquisition d'un fonds de commerce « dans l'intérêt de la société et vu l'urgence ». Une fois l'acquisition effectuée, le vendeur du fonds réclame le paiement du prix à M. A, M. B et M. C qui refusent, car le mandat accordé au gérant ne devait, selon eux, s'appliquer qu'après la constitution de la société.
Cas n 3:
Luc, Denis et Jean-Michel souhaitent créer une société à responsabilité limitée. En août 2010, Jean-Michel acquiert du matériel auprès de la société B. En novembre 2010, Luc, Denis et Jean-Michel signent les statuts qui reprennent en annexes les frais d'acquisition et nomment comme gérant Jean-Michel. Ce dernier acquiert un mandat de Luc et Denis pour la conclusion d'un bail commercial. En janvier 2011, Jean-Michel achète un véhicule de société à la société Durand-auto. En février 2011, la société est enfin immatriculée au registre du commerce et des sociétés alors que dans le même temps, le bailleur et la société B n'ont pas été payés.
[...] Ces conditions strictes sont gênantes en pratique, mais elles permettent une protection sûre des associés (Cass. Com avril 1973). Les associés B et C ont signé les statuts de leur société à responsabilité limitée, mais ne l'ont pas immatriculée. Ils ont donné pouvoir au gérant de faire l'acquisition d'un fonds de commerce dans l'intérêt de la société et au vu de l'urgence et avancent que ce pouvoir ne constitue un mandat que dans l'hypothèse de la survenance de l'immatriculation de leur société. [...]
[...] Lux, Denis et Jean-Michel ont pour projet de créer une société à responsabilité limitée dont les modalités de constitution sont déjà préparées : siège à Vannes, capital de avec des apports en compte courant d'un montant de chacun à compté de l'immatriculation, activité de plomberie et d'aménagement de salles de bain, forme d'une société à responsabilité limitée. En outre, Jean-Michel conclut différents actes de commerce pour acquérir du matériel et un bail commercial. Ainsi, on peut estimer que la période de formation de la société de Luc, Denis et Jean-Michel court dès cet instant. La reprise peut concerner les actes et les engagements souscrits : contrats accomplis pour le compte de la société (Cass. Com juillet 2001). Le fondateur doit donc indiquer qu'il agit, non pour son compte personnel (Cass. [...]
[...] Ces conditions strictes sont gênantes en pratique, mais elles permettent une protection sûre des associés (Cass. Com avril 1973). Enfin, lorsque les conditions exigées pour la reprise automatique des actes passés avant l'immatriculation n'ont pu être réunies, la reprise peut néanmoins être décidée après l'immatriculation de la société reprise volontaire Cette décision de reprise postérieure à l'immatriculation doit être prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés (Cass. Com décembre 2005). Jean-Michel a souscrit un bail commercial, a acquis du matériel et un véhicule pour le fonctionnement de la société, au nom et pour le compte de cette dernière. [...]
[...] Ce dernier acquiert un mandat de Luc et Denis pour la conclusion d'un bail commercial. En janvier 2011, Jean-Michel achète un véhicule de société à la société Durand-auto. En février 2011, la société est enfin immatriculée au registre du commerce et des sociétés alors que dans le même temps, le bailleur et la société B n'ont pas été payés. Ainsi on peut se demander : quels sont les effets de la reprise et les conséquences de son défaut envers les créanciers et associés pour les actes conclus avant l'immatriculation ? [...]
[...] 210-6 du Code de commerce, articles 1843 du Code civil et CA Paris mars 2001). Cependant, les personnes responsables ne sont que celles qui ont agi personnellement pour le compte de la société en formation et non pas toutes celles qui ont participé à la constitution (Cass. Com mai 1981). Afin de limiter les risques encourus par les fondateurs au cas où la société ne serait pas immatriculée, il est recommandé de prévoir dans les actes passés, une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat à défaut d'immatriculation dans un certain délai. [...]
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