Cas pratique, droit cambiaire, lettre de change, principe, inopposabilité, exceptions, tiré, traites, escompte, société, créance
Les traites ont été remises à l'escompte par le tireur auprès de la société de crédit français, laquelle présentera les deux traites à l'acceptation.
Toutefois :
Le tiré (A) refuse d'accepter la première traite en ce qu'elle n'a pas encore pu vérifier l'état des marchandises livrées. Il refuse par ailleurs le paiement à l'échéance, s'étant préalablement acquitté de sa dette auprès de la société B.
En revanche, il acceptera la seconde lettre de change, partiellement, à concurrence de 5000 ? (la société A étant alors dans l'attente d'une régularisation de la livraison de marchandise qui ne s'est pas révélé conforme aux stipulations contractuelles).
Au demeurant, le banquier escompteur ne dresse pas protêt au jour de l'échéance initiale : la société A avait, en effet, biffé la date d'échéance de la traite pour lui substituer une date plus éloignée.
Par conséquent, a quelles conditions le tiré non accepteur peut-il, avant l'échéance, se libérer de sa dette vis-à-vis du tireur ? Le porteur bénéficie-t-il alors d'un éventuel recours contre les signataires de la lettre de change ?
Par ailleurs, quelle est la portée de l'engagement du tiré ayant partiellement accepté la lettre de change ? (...)
[...] On observera la fragilité de la position du porteur dans ses relations avec le tiré lesquelles pourront être suppléés par un recours contre le tireur Quand au recours contre le tiré. Quels sont les effets cambiaires du refus d'acceptation du tiré vis à vis du porteur ? Sauf clause contraire (notamment une clause contre acceptation), le tiré n'est pas obligé d'accepter la lettre de change contrario l'article 511-15 du Code de commerce). On en déduit qu'a partir du moment ou le tiré refuse d'accepter la lettre de change, il n'engage pas sa responsabilité (sauf cas d'abus; confer Com janv. [...]
[...] Le porteur était lié avec le tireur par une convention d'escompte. Or, a défaut d'avoir obtenu cambiairement le paiement de la lettre de change, le porteur peut toujours agir sur le rapport fondamental qui le lie à son endosseur, conformément au droit commun des obligations (v.not Com déc 1989). Il résulte de tout ceci que, s'agissant de la premiére lettre de change : que l'escompteur ne peut plus, à raison de l'extinction de la créance initiale, agir contre le tiré tant que le plan cambiaire que fondammental. [...]
[...] Dans cette hypothèse, comme exposé plus tôt, le principe de l'innoposabilité des exceptions s'applique. En tout état de cause, le porteur reste toujours recevable à agir sur le fondement de la créance fondamentale, soit sur le fondement du crédit d'escompte). Dans les rapports entre le porteur et le tiré Qu'en est-il du rapport entre le porteur et le tiré? Que le porteur engage ou non les recours anticipés, il y a en principe survie de l'action du porteur née de la provision contre le tiré (511-15 du Code de commerce). [...]
[...] Les règles relatives au refus d'acceptation s'appliquent donc pour la seconde lettre de change. En conséquence, sur l'existence d'un recours anticipé contre les signataires de la traite. En raison du refus d'acceptation, le tiré ne sera pas engagé cambiairement vis à vis du porteur et pourra lui opposer l'ensemble des exceptions tirées de sa relation fondamentale (v.Com 18 janv préc.) Par ailleurs, l'article 511-38 prévoit que le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés même avant l'échéance s'il y a refus total ou partiel d'acceptation En effet, le refus d'acceptation (eût égard aux risques préc.) produit de plein droit la déchéance du terme non seulement de la lettre de change (dont le paiement devient donc immédiatement exigible) et de la créance du tireur vis à vis du tiré (v. [...]
[...] Toutefois, a contrario de l'article 511-17 du Code de commerce, si une restriction doit être autorisée, cette restriction ne peut porter que sur une partie de la somme. Toute modification des mentions de la lettre autre que celle du montant de la somme, équivaut par conséquent à un refus d'acceptation (v.en ce sens Cass.com 18 janv également art. 511-17 du Code de Commerce) C'est le cas par exemple de la date de l'échéance (Com.18 janv préc. Com Octobre 1959). Or, en l'occurrence, le tiré ne s'est pas contenté de modifier la somme (qu'il a réduit à 5000 mais en outre, biffé la date d'échéance. [...]
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