Cas pratique, droit des sociétés, qualité, associé, droit des affaires
En l'espèce, deux individus sont associés à parts égales au sein de la société en nom collectif. Les statuts stipulent notamment qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé, les parts de celui-ci seront de plein droit annulées. L'un d'entre eux est mis en redressement judiciaire puis en liquidation, et la société a sollicité l'assemblée générale ordinaire pour prononcer l'exclusion de ce dernier sur le fondement de la clause statutaire.
Une clause statutaire envisageant l'exclusion d'un associé d'une société en nom collectif en cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire est-elle licite ?
La société en nom collectif est une des formes sociales les plus modulables, tant le législateur n'a instauré que peu règles impératives, d'ordre public, ceci s'expliquant notamment par le fait qu'elle s'élève au rang des sociétés à risque illimité. Cette exposition au risque justifie donc plus de souplesse, et explique pour partie la grande marge de manoeuvre des associés en matière d'aménagement des motifs de perte de la qualité d'associé.
En l'espèce, l'article 221-16 du code de commerce, relatif à la perte de la qualité d'associé dans une société en nom collectif, expose que « lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire [...] est « devenu définitif » à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. ».
Pour autant, il est possible de déroger partiellement à cette règle par le biais du contrat de société, démarche laissant les associés plus ou moins libres d'organiser par eux-mêmes leurs rapports au nom du principe de liberté contractuelle, flexibilité qui fait d'ailleurs le point fort de cette forme sociale. Preuve en est avec un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 mars 2005, par lequel les juges du quai de l'horloge ont admis sans équivoque la validité au prisme de l'ordre public et de l'intérêt social d'une clause statutaire aménageant dans le prolongement de l'article 221-16 du code de commerce les motifs de la perte de plein droit de qualité d'associé, notamment par mise en redressement judiciaire d'un des associés (...)
[...] Les choses sont plus complexes lorsque la propriété des titres est démembrée. Or, il est fréquent que les droits sociaux fassent l'objet d'un démembrement de propriété, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'en préparer la transmission en cas de décès. Ces démembrements de parts sociales donnent lieu à un contentieux assez abondant, pouvant déboucher sur des problèmes relatifs à l'exercice du droit de vote entre les usufruitiers et nus-propriétaires. En l'espèce, comme le mentionne l'argumentaire de la société défenderesse, l'article L.225-110 du code de commerce est applicable aux sociétés en commandite par action, disposition qui énonce notamment en son alinéa premier que le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et à l'alinéa quatre que les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa Cet article fait office de disposition particulière, spéciale qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux sociétés par actions uniquement, il est plus largement le pendant de l'article 1844 qui lui s'applique par principe à toutes les sociétés civiles et commerciales. [...]
[...] 226-1 du code de commerce. A l'aune de ces remarques d'ordre factuel, la question qui se pose est celle de savoir si une clause statutaire en vertu de laquelle un associé titulaire de l'usufruit d'actions est privé de tout droit de vote au profit du nu-propriétaire est valable au regard du droit positif ? La plupart du temps, l'attribution de la qualité d'associé ne soulève aucun souci majeur. Par principe, est associé celui qui est le propriétaire de titres sociaux. [...]
[...] Cette exposition au risque justifie donc plus de souplesse, et explique pour partie la grande marge de manœuvre des associés en matière d'aménagement des motifs de perte de la qualité d'associé. En l'espèce, l'article 221-16 du code de commerce, relatif à la perte de la qualité d'associé dans une société en nom collectif, expose que lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire [ ] est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. [...]
[...] CAS 2 UNE PERSONNE PHYSIQUE DÉTIENT L'USUFRUIT D'ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS, UNE PERSONNE PHYSIQUE TIERCE EN ÉTANT LE NU- PROPRIÉTAIRE. LES STATUTS DE CETTE SOCIÉTÉ STIPULENT EXPRESSÉMENT QU' EN CAS DE DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ D'UNE ACTION, LE DROIT DE VOTE AUX ASSEMBLÉES TANT ORDINAIRES QU'EXTRAORDINAIRE OU SPÉCIALE APPARTIENT AU NU- PROPRIÉTAIRE L'usufruitier a alors invoqué contentieusement l'annulation de cette stipulation contractuelle, en faisant valoir notamment qu'il risquait dans l'état des statuts de ne jamais percevoir de dividendes en raison du défaut de droit de vote. La société oppose en retour l'article L. [...]
[...] La société civile immobilière fait partie intégrante de la vaste catégorie des sociétés à risques illimités, ce qui implique en tout état de cause que les associés puissent être tenus sur leur patrimoine personnel au titre des dettes sociales en cas de défaillance de la personne morale. L'article 1857 du code civil en son alinéa premier dispose que A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. [...]
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