Cas pratique, concurrence déloyale, publicité déloyale, principe de libre concurrence, liberté de commerce, Code de la consommation, publicité comparative
Dans un premier cas pratique, la publicité décrit de l'eau coulant du robinet. Il est mentionné que cette eau contient du plomb, du chlore et des nitrates. Il est fait mention de : « Je ne fais pas d'économie sur l'eau que je bois ». À droite est apposée la photographie d'une bouteille d'eau de la marque Cristaline avec la mention « Pour cinq euros par mois, je choisis Cristaline ».
Dans un deuxième cas pratique, la publicité de la société BMW représente une photographie d'une voiture de la marque avec l'annotation « Félicitations à Audi pour avoir remporté le titre de voiture de l'année 2006 en Afrique du Sud. De la part de la voiture de l'année 2006 dans le monde. »
Dans un troisième cas pratique, un slogan publicitaire Renault affirme « Renault vend deux fois plus de voitures en Allemagne que Volkswagen en France. Ça vous étonne ? Pas nous ! »
Dans un dernier cas pratique, deux entreprises commerçantes ayant la même spécialisation sont implantées l'une en face de l'autre. Leurs enseignes sont sensiblement identiques. Chacune d'elles a également mis en évidence de la même manière le même panneau indiquant « promo ». L'un d'eux précise cependant par un panneau publicitaire que c'est « Pareil qu'en face, mais moins cher !!! »
[...] Dès lors, il apparait que la publicité comparative annoncée par le commerçant désigne de façon subjective que les prix du concurrent sont supérieurs, à contrario ses prix sont donc inférieurs, ce qui peut inciter les consommateurs à se détourner du commerçant visé. Ainsi, la publicité comparative n'est pas légale, elle ne respecte pas le Droit de la concurrence en vigueur. L'entreprise dénigrée peut donc agir en responsabilité civile délictuelle à l'encontre de l'annonceur du message publicitaire. En outre, l'on peut s'interroger sur d'autres éléments en l'espèce. [...]
[...] Il est fait mention de : Je ne fais pas d'économie sur l'eau que je bois A droite est apposée la photographie d'une bouteille d'eau de la marque CRISTALINE avec la mention Pour cinq euros par mois, je choisis Cristaline 2/Analyse En l'espèce, l'annonceur de la publicité, à savoir l'entreprise Cristaline, compare les qualités sanitaires et économiques de son eau à celle de l'eau du robinet de son concurrent. La question qu'il se pose ici est de savoir si la publicité est loyale ou au contraire si elle est constitutive d'un acte commercial déloyal prohibé par la Loi. Il s'agit de se demander si le message visuel selon lequel l'eau du robinet serait composée de produits chimiques est licite. Egalement, l'annonceur publicitaire n'est-il pas tombé dans le dénigrement de son concurrent par le biais d'une telle publicité ? [...]
[...] Analyse En l'espèce, une entreprise automobile compare ses résultats de ventes à ceux de son concurrent sur aucun élément fondé. Dès lors, il s'agit de se demander si la comparaison faite par l'entreprise Renault est objective. En outre, sous le couvert d'une publicité comparative, n'y a-t-il pas dénigrement de la société concurrente ? Au regard de l'article L 121-8-3 du Code de la consommation, la critique doit être objective. En l'espèce, l'auteur de la publicité lance une comparaison sur aucun élément fondé. [...]
[...] Dès lors, le fait que la société Renault critique subjectivement et sans mesure les compétences de la société concurrente, elle agit de façon déloyale. En agissant de la sorte, l'annonceur publicitaire lance effectivement une critique subjective tendant à dénigrer son concurrent. Le dénigrement étant constitutif d'un acte déloyal au regard de l'article L 121-9-3, l'entreprise Renault, sous le couvert d'un slogan comparatif, commet une faute. Outre la critique subjective et donc illicite faite par l'auteur du slogan, ledit slogan est porteur d'un dénigrement. [...]
[...] L'article L 121-8 du Code de commerce définit la publicité comparative comme étant Toute publicité qui met en comparaison des biens ou des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent La publicité comparative est donc par principe licite. Toutefois, comme tout principe, celui-ci porte en son essence même des exceptions liées aux dangers de la pratique d'une telle technique au regard du droit de la concurrence et de la protection des consommateurs. C'est pourquoi ce principe est conditionné en son application. [...]
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