Société anonyme, SA, cas pratiques, administrateur de la société, contrat de travail, cumul des mandats, démission, conseil d'administration
Lors d'une séance du conseil d'administration de la société anonyme Gladys, Monsieur Duplantier, administrateur nommé dès la constitution de la société et régulièrement renouvelé dans ses fonctions depuis, manifeste le souhait d'occuper le poste de directeur commercial de cette société qui est vacant.
La question est alors de savoir si Monsieur Duplantier peut cumuler les deux postes, et plus généralement, si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible pour un administrateur d'une société anonyme.
L'article L225-44 du Code de commerce dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45 , L. 225-46 , L. 225-47 et L. 225-53. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ».
L'article L225-22 cité ci-dessus dispose qu'« un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle ».
Sur la base de ces deux articles du Code de commerce, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel un administrateur en fonction ne peut en aucun cas conclure un contrat de travail avec la SA : elle a posé la condition d'antériorité du contrat de travail.
Par un arrêt de la chambre commerciale du 21 février 2006, la Cour de cassation a précisé que si un administrateur en fonction conclut un contrat de travail avec sa société, le contrat sera frappé de nullité, et l'administrateur sera contraint de reverser le salaire qu'il aura donc indûment perçu.
En l'espèce, Monsieur Duplantier est un administrateur en fonction qui souhaite conclure un contrat de travail avec la société pour occuper le poste de directeur commercial. Il ne peut donc pas espérer conclure ce contrat tant qu'il est un administrateur en fonction.
[...] Elle consiste à laisser les membres du conseil d'administration choisir immédiatement le nouvel administrateur à titre provisoire, jusqu'à ratification ultérieure de ce choix par l'assemblée. En l'espèce, Monsieur Tilbon est décédé : la cooptation par le conseil est donc possible. Par ailleurs, le nombre d'administrateurs est toujours supérieur à trois, mais inférieur au minimum statutaire qui est de quatorze membres. Alors, la procédure exceptionnelle sera imposée au conseil d'administration dont les membres devront choisir un nouvel administrateur. Les membres du conseil d'administration ne pourront cependant pas choisir librement le nouvel administrateur : il faudra qu'ils respectent les conditions de nomination des administrateurs des SA. [...]
[...] Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle Sur la base de ces deux articles du Code de commerce, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel un administrateur en fonction ne peut en aucun cas conclure un contrat de travail avec la SA : elle a posé la condition d'antériorité du contrat de travail. Par un arrêt de la chambre commerciale du 21 février 2006, la Cour de cassation a précisé que si un administrateur en fonction conclut un contrat de travail avec sa société, le contrat sera frappé de nullité, et l'administrateur sera contraint de reverser le salaire qu'il aura donc indûment perçu. [...]
[...] Concernant le cumul du mandat social et du contrat de travail pour le directeur général d'une SA, la seule condition est l'existence d'un emploi effectif et subordonné. Les juges devront alors vérifier l'effectivité de ce contrat de travail et sa subordination. Si l'effectivité et la subordination de ce contrat sont absentes, le contrat sera déclaré nul. Cependant, si les juges vérifient que l'emploi est réellement effectif et subordonné, le directeur général sera toujours lié à la SA par son contrat de travail après sa révocation. [...]
[...] De plus, Jacques pourra recevoir un salaire dans le cas où il cumule son mandat d'administrateur et un contrat de travail qui le lie à la SA. Si Jacques reçoit en plus de ses jetons de présence une rémunération non prévue par la loi, cette rémunération sera frappée de nullité et il devra reverser cette rémunération indûment perçue. Lassés de la légèreté avec laquelle le directeur général gère la SA Popodo dont ils sont administrateurs, Messieurs René, Germain et Pollux souhaitent le voir quitter ses fonctions. [...]
[...] Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration Ainsi, les administrateurs sont rémunérés par des jetons de présence. L'article L225-44 dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225- les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225- L. 225- L. 225-47 et L. [...]
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