Apports, société, détermination, qualité, associés, cas pratique, droit des affaires, types, sociétés, par actions, anonyme, personnes
Monsieur SAGACITE, gérant d'une entreprise d'informatique veut exploiter son fonds de commerce sous la forme d'une société pour y intégrer des amis. Il veut malgré tout y avoir un rôle prépondérant dans la gestion et que son épouse ne s'occupe pas de sa vie professionnelle.
Il est marié sans contrat, donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Madame SAGACITE qui possède la moitié du fonds de commerce d'une valeur de 60 000 euros, ce fonds de commerce ayant été crée après leur mariage (...)
[...] Pour ce qui est d un apporteur en numéraire dans une SARL, celui-ci devra verser au moment de l'apport 1/5 de la somme et aura également dans les 5 années à venir pour verser le reste de la somme. Dans les deux cas, si l'apporteur ne respecte pas ses engagement, il deviendra débiteur d'intérêts moratoires à l'égard de la société. E. La studette en usufruit Ici, la société va acquérir un droit réel, mais seulement a la hauteur de l'usufruit apporté. Elle n'aura donc pas le droit de disposer du bien et ne pourra agir qu'en qualité d'usufruitier. Cet apport en usufruit a une durée maximum de 30ans, c'est ce que dispose l'article 619 du code civil. F. [...]
[...] De plus, elle échappe à l'impôt sur les sociétés du fait de sa transparence. Cette discrétion, cette transparence fiscale et cette forte liberté contractuelle sont les points forts de cette société. Cela va être également un peu le cas pour la société en participation, même si celle-ci reste très a part avec son absence de personnalité morale La société en participation ; Cette société est un peu particulière. C'est avant tout un mode de collaboration économique par création d une société sans personnalité morale soumise a publicité et pouvant demeurer occulte. [...]
[...] En effet, l'intérêt est plus important pour de grande société, qui doivent faire appel a des demandes de financement par l'épargne. Dans ce genre de société, l'intuitu personae est peu présent tandis que c'est une notion importante dans la société de monsieur SAGACITE, les futurs associes étant tous amis et peu nombreux. De plus, l'apport en industrie étant interdit dans les sociétés anonymes, cela pourrait handicaper la future société de Monsieur SAGACITE si celui-ci veut qu'un futur associé apporte son savoir faire a l'entreprise, ce qui pourrait d ailleurs être le cas de Madame SAGACITE, elle-même ingénieur informatique. [...]
[...] Cet apport en nature donnera le droit de l'attribution de droits sociaux. Il est également un contrat de mise a disposition temporaire de la jouissance d'un bien de l'apporteur envers la société. Si cet apport est seulement un apport en jouissance, DUPONT et PONDU restent propriétaire de leur bien. IV. La détermination de la qualité d'associé de chacun La question de pose de savoir qui pourra avoir la qualité d'associé après leur apport respectif. On se demandera dans un premier temps dans quelle mesure le couple SAGACITE est associé de même que le couple pacsé et pour finir l'apporteur en usufruit, Monsieur MOLARE A. [...]
[...] Monsieur MOLARE, l‘apporteur en usufruit Un débat doctrinal a eu lieu sur la question de savoir si l'usufruitier pouvait être associé. Pour les uns, l'usufruitier n'est pas un associé car le nu propriétaire reste seul propriétaire des actions ou des parts donc seul le propriétaire peut intenter l'action sociale. Et pour les autres, on ne peut pas priver de la qualité d associé celui qui dispose des droits financiers et d'une partie des droits politiques. On peut donc penser que Monsieur MOLARE sera considéré comme un associé. [...]
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