Cas pratique, société, formation, création, statuts juridiques, statuts, personne morale, personne physique, régime juridique, SARL
Trois associés, du nom de M. sagacité, Lavanture et Péril envisagent la création d'une SARL nommée « vélocité », et à cet effet ont signé en novembre 2004 les statuts de cette future société.
Ces statuts stipulent que le capital social est de 20 000 ? avec comme gérant de cette SARL M. sagacité.
En sa qualité de gérant de cette SARL M. sagacité a acquis un crédit pour le compte de la société en formation, du matériel d'équipement. Pour un montant de 10 000 ? à la société BRICO DECO .
Par la suite le gérant M. sagacité a reçu de ses coassociés le pouvoir de procéder en toutes circonstances à l'achat de tout matériel nécessaire au fonctionnement de la société, ainsi il procéda à l'achat sur la base de ce mandat de deux camionnettes pour une valeur de 40 000 ? au concessionnaire PEUGEOT.
Les coassociés de M. sagacité par la suite lui ont attribué un mandat pour l'acquisition de nouveaux matériels informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité sociale, pour un montant de 200 000 ?, ce contrat se passait avec la société COOPER.
Cependant après un an la SARL vélocité en formation n'est toujours pas immatriculée mais la société débute de son activité commerciale.
M. sagacité afin de débuter cette activité commerciale achète auprès d'un grossiste, la société DECALER des fournitures pour 50 000 ?. (...)
[...] Les différents créanciers souhaitent savoir s'ils ont des chances d'être payés ? Afin de pouvoir répondre à cette question, il convient de voir les solutions applicables aux sociétés non dotées de la personne morale ainsi que celles applicables aux sociétés dotées de la personne morale (II). En effet, une distinction est affaire entre ces deux types de sociétés car les régimes juridiques qui leur sont applicables sont distincts. I. Le régime juridique des sociétés non dotées de la personne morale En l'espèce, les créanciers peuvent être confrontés à deux types de société non dotée de la personne morale du fait de l'absence d'immatriculation au registre du commerce de société, la société en formation et la société en participation Dans le cas d'une société en formation Il convient de voir si en l'espèce, le régime applicable à la société des trois associés est celui de la société en formation afin de pouvoir dégager les solutions qui souffriront aux créanciers dans le but que ces derniers soient payés 1.Le régime applicable la société en formation Il convient de rappeler que selon l'Article 1842 alinéa trois du Code civil, la société non immatriculée est une société commerciale qui n'a pas été immatriculée au registre du commerce et n'a donc pas requis la personnalité morale ne peut être mise en règlement judiciaire en liquidation de biens. [...]
[...] De ce fait la société SARL le vélocité aura à sa charge les actes qui ont été passés avant immatriculation par le gérant M. sagacité, à savoir en l'espèce l'achat pour le compte de la société en formation du matériel d'équipement pour un montant de à la société BRICO, l'achat des deux camionnettes de liaison pour au concessionnaire Peugeot, l'acquisition d'une série de matériel informatique nécessaire à l'exercice de l'activité sociale pour un montant de conclus avec la société Cooper, l'achat de fournitures d'une valeur de conclus avec la société DECALER. [...]
[...] Le régime applicable la société en participation Selon l'Article 1871 du Code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. La jurisprudence est très peu fournie, le seul exemple est issu d'une décision de la cour d'appel de Bordeaux du 10 février celle-ci a estimé que le défaut d'immatriculation avait été de la part des associés délibéré, et a conclu à l'existence d'une société en participation. [...]
[...] Cependant pour qu'il y ait reprise de ces actes des conditions sont requises. Il existe des conditions de fond(1) et si celle-ci sont remplies , la reprise aura des effets 1.Les condition de formes de la reprise Il y a reprise des actes pris par le gérant dans l'intérêt du bon fonctionnement de la société ,ainsi que ceux qu'il aura passé avec le mandat de ses coassociés. Les articles 1843 du Code civil et L210 - 6 du code de commerce prévoient que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractée par celle-ci. [...]
[...] Car la société qui n'a pas encore été immatriculée ne dispose pas de la personnalité juridique. À défaut de capacité juridique elle ne peut évidemment pas contracter. Cet Article a pour but de répondre aux besoins de protection des tiers et de protection de la société des associés, il a été prévu que les engagements contractés pendant la période de formation de la société pèsent sur ceux qui les ont contractés au nom de la société, de sorte que le tiers soit certain d'avoir un contractant, sous réserve qu'il soit repris par la société après son immatriculation. [...]
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