Trois amis ont signé les statuts de la SARL « Ch'ti Services » le 15 octobre 2007. Leur choix s'est porté sur la SARL en raison de la responsabilité limitée dont bénéficient les associés. A cette même date, l'activité de la future société a immédiatement commencé et a rencontré un vif succès.
A tour de rôle, les trois associés ont emporté de nouveaux contrats auprès de clients démarchés par leurs soins. Ils ont du également commander des produits auprès de grossistes et réaliser, à crédit, divers investissements.
L'activité est tellement abondante qu'en juin 2008, la société n'était toujours pas immatriculée tant à raison de l'important travail que doivent fournir les fondateurs que de leur négligence.
Or, au cours du même mois, la société de « leasing » par l'intermédiaire de laquelle M.V, l'un des fondateurs, a acquis les véhicules industriels et qui n'a pas été payée de ses trois dernières mensualités menace d'agir contre les trois associés si la situation n'est pas réglée dans les plus brefs délais (...)
[...] Le mandat doit être spécial et préciser clairement quels sont les actes que l'associé a le droit d'accomplir. En vertu de cet article, les associés peuvent être déclarés coresponsables solidairement et indéfiniment des dettes contractés par l'associé gérant ou le mandataire. Il nous faut ici analyser deux hypothèses : le cas ou un associé a reçu le statut de gérant ou obtenu un mandat Si un associé a reçu le statut de gérant ou obtenu un mandat alors les associés seront tenus coresponsables solidairement et indéfiniment des dettes contractées par l'associé gérant ou le mandataire. [...]
[...] La seule solution pour les associés est d'immatriculer au plus vite leur société. Au contraire, les créanciers ont intérêt quant à eux à assigner le plus tôt possible les créanciers en remboursement de la société. Dans le cas contraire, ils pourront toujours voir leur créance restituée mais en assignant la société. Il sera vu par la suite qu'un troisième recours est possible aux associés. II L'hypothèse de la rupture abusive de la promesse de société Les rapports entre les associés d'une société en formation sont régis par le contrat de société et les principes généraux du droit applicable aux contrat et obligations. [...]
[...] Les associés pourront obtenir des dommages-intérêts au titre de rupture de la promesse de société et ainsi le juge pourra apprécier l'étendue du préjudice des autres associés (temps passé, frais engagés et dommages- intérêts pour préjudice moral). Cette action est totalement indépendante de celle que pourraient exercer les créanciers de la société à l'égard des trois associés qui seront donc, malgré la concurrence déloyale d'un d'entre eux, tenus de rembourser les dettes contractées. Cependant, la jurisprudence reconnaît en pratique que le contrat de société est conclu entre les associés dès lors que les statuts ont été signés. L'absence d'immatriculation de la société n'a de conséquence que sur la personnalité morale de la société. [...]
[...] Ainsi, les associés pourront invoquer la rupture abusive du contrat de société qui, selon le droit commun des contrats, pourra donner lieu à des dommages-intérêts. [...]
[...] Les créanciers peuvent donc, en l'absence d'immatriculation de la société, assigner les associés en remboursement de la dette. Selon le décret du 23 mars 1967 Ce décret permet aux sociétés commerciales lors de leur immatriculation de reprendre les actes qui ont été passés en son nom antérieurement. Concernant les actes conclus avant la signature des statuts, les associés doivent avoir dressé un état de ces actes annexé aux statuts et les avoir régulièrement ratifiés en même temps que les statuts. [...]
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