Cas pratique, statut des dirigeants, litige, cumul des mandats, contrat de travail, contrat de mandat, rémunération, formalisme sociétaire
M. Colin préside la SAS Publiservice. Ce dernier recrute M. Watson, publicitaire américain comme Directeur commercial. M. Colin nous demande de rédiger le contrat liant la Sté Publiservice à M. Watson en y incluant une rémunération et un mécanisme de promesse incitant M. Watson à rester le plus longtemps dans l'entreprise.
Enfin, ce dernier nous interroge sur la nécessité de soumettre ce contrat à un formalisme sociétaire et sur la juridiction compétente en cas de litige.
La sté Publiservice est une Société par actions simplifiées. Lui sont donc applicable les articles L231-1 à L239_5 du Code de commerce, les articles 1832 à 1844-17 du Code civil, les articles L244-1 à 244_4 , les articles L227-1 à L227-20 et les articles L225-1 à 225-270 à l'exception des articles L224-2, L225-17 à L225-126, L225-243 et L233-38. En l'absence d'informations, la société Publiservice ne semble pas être une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ainsi, dans cet exercice, la société ne sera pas réputée comme telle.
[...] Elle détermine par ailleurs les bénéficiaires de ces promesses, les conditions de levée de l'option et les modalités de l'octroi (pouvoirs donnés au président pour conclure la promesse). Aux termes de l'art. L225-184, incombe à la société une obligation de dresser un rapport spécial informant chaque année l'AGO des opérations réalisées en vertu des opérations d'option de souscription ou d'achat d'action. Ce rapport devant prendre en compte: le nombre, des dates d'échéances et du prix des options consenties durant l'année en cours et les options exercées pendant l'année en cours pour chaque catégorie de bénéficiaire. [...]
[...] Il est cependant nécessaire d'effectuer un enregistrement au RCS de sa nomination comme pour toute nomination de mandataire social d'une SAS (v. infra). Que cela soit dans le contrat de travail et le contrat de mandat, il existe des mécanismes incitant l'employé/ mandataire à rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Dans le contrat de travail, si une partie du salaire reste fixe (art L3211- 1 et s. du Code du travail), une partie du salaire peut être variable et prendre aspect d'une rémunération proportionnelle sur le chiffre d'affaires. Sur ce point nous conseillons donc à M. [...]
[...] Cette conservation ne peut être inférieure à deux ans. Cependant, une exception peut être faite à ce délai de conservation lorsque la période d'acquisition est au moins égale à 4 ans, l'obligation de conservation peut être inférieure à deux ans voire supprimée. Aussi, à l'aune de l'article L225-197-3, les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. Cependant, comme pour les stocks options, en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois. [...]
[...] Watson un contrat de travail et un contrat de mandat social, il devra se soumettre à la procédure commune de nomination des dirigeants. Pour que ce cumul soit valide, il faut que les deux fonctions soient nettement distinguées et qu'il y ait une véritable subordination de l'intéressé, ce qui sera le cas pour Mr watson. Dans la SAS, ce sont les statuts qui fixent les modalités de nomination des dirigeants; A défaut, c'est le droit commun des sociétés anonymes qui s'applique. [...]
[...] Interrogations sur le formalisme sociétaire M. Colin dispose du choix entre conclure avec Mr. Watson un contrat de travail et un cumul de ce dernier avec un contrat de mandat social Ainsi, il est d'abord nécessaire de distinguer le formalisme du contrat stricto sensu liant Mr. Watson à la société et les avantages vus supra. En ce qui concerne le contrat, deux hypothèses sont à analyser. D'une part, si M. Colin choisit de conclure avec Mr. Watson un contrat de travail, à l'aune de l'article L227-6 du Code de commerce, ce dernier peut, sans s'en référer à l'assemblée des actionnaires, sauf stipulations contraires dans les statuts, conclure un contrat avec les tiers, disposant des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l'égard des tiers. [...]
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