Cas pratique, détournement de fonds, biens sociaux, escroquerie, délit pénal, mauvaise foi, abus de biens sociaux, détournement de biens incorporels, moyens frauduleux
Dans un premier cas pratique, le dirigeant d'une société anonyme (SA) a, en 2005, détourné des fonds de la trésorerie de ladite société. Dès lors que ses associés ont eu connaissance de ces agissements, le président-directeur général (PDG) fut démis de ses fonctions. Le fait, pour un gérant, de détourner les fonds de sa société est-il susceptible de constituer le délit pénal d'abus de biens sociaux ? Une condition préalable et des éléments matériels et moraux sont à caractériser afin de constituer l'infraction d'abus de biens sociaux.
Dans un second cas pratique, l'ancien dirigeant est animé de l'intention de fuir les autorités françaises. Mais, avant cela, il souhaite se constituer un capital. À ce titre, étant alors devenu un employé au sein d'une société de vente à distance, il détourna, courant 2008, des numéros de cartes bancaires confiés par les clients lors de leurs transactions. Le détournement d'un bien incorporel peut-il constituer un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal ?
Dans un dernier cas pratique, l'ancien vendeur décide d'investir l'intégralité de son capital dans une collection d'œuvres d'art. Une experte en la matière lui a ainsi vendu une collection à très bas prix, lui certifiant que sa valeur était bien plus élevée. Cependant, une seconde expertise informa l'acheteur que ce n'était qu'un leurre et que la valeur de son achat n'est pas si inestimable. La question est alors de savoir si ces faits ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie.
[...] En s'appropriant les fonds de la Société, il use des biens de celle-ci. Cet acte est assurément contraire aux intérêts de la Société puisqu'il contribue à son appauvrissement. Un élément intellectuel : l'usage fait de mauvaise foi et à des fins personnelles En l'espèce, aucun élément ne nous informe clairement sur la destination des sommes détournées par le gérant. Cependant, il parait logique que ce soit à des fins personnelles, autrement dit dans l'unique but de s'enrichir et d'approvisionner son compte personnel. [...]
[...] En l'espèce, il y a bien un détournement, à savoir celui des numéros des cartes bancaires des clients. Le préjudice réside dans l'appauvrissement automatique des clients du fait de l'acte du vendeur qui leur détourne de l'argent. Le préjudice est donc matériel. L'intention du vendeur Celle-ci peut être difficilement mise à mal en l'espèce, car l'on sait que le vendeur a agi de la sorte afin de s'enrichir avant de fuir le territoire français. Il a donc commis de tels agissements en toute conscience. Il avait forcément connaissance des conséquences de ses actes. [...]
[...] En l'espèce, quoi qu'il en soit l'action publique n'est pas prescrite. La victime peut alors intenter une action en responsabilité pénale à l'encontre de l'escroc. Ceci étant, il se pourrait bien qu'en cours de procédure, ses antécédents frauduleux ainsi que ses sources financières permettant l'achat de la collection d'œuvres d'art sont découverts. Mais cela ne changerait rien à la responsabilité de l'experte. [...]
[...] De ce texte d'incrimination découlent ainsi les éléments constitutifs du délit d'escroquerie. L'utilisation de moyens frauduleux Le Législateur vise quatre moyens frauduleux. En l'espèce, l'experte en art semble abuser de sa qualité professionnelle afin de recevoir une somme d'argent. En effet, son statut professionnel permet d'appuyer ses allégations mensongères concernant la valeur d'une collection d'art. La remise préjudiciable, conséquence directe des moyens frauduleux L'auteur des moyens frauduleux doit se voir remettre par la victime des fonds, valeurs, ou biens quelconques, des services, des obligations, ou décharges. [...]
[...] En effet, l'employé est tenu par l'obligation contractuelle d'utiliser les numéros de cartes bancaires des clients aux seules fins des paiements en rapport avec l'entreprise. S'agissant de la remise de la chose, celle-ci doit être précaire et volontaire (Cour de cassation chambre criminelle 14 juillet 2007 ; Chambre criminelle 19 septembre 2007). Dès lors que la remise n'emporte pas de transfert de propriété de la chose, celle-ci est précaire. En l'espèce, les clients remettent volontairement leur numéro de carte bancaire au vendeur qui n'en devient pas propriétaire. [...]
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