Modèle de SCI à adapter. L'efficacité des SCI n'est plus à démontrer. En outre, la loi de finances 2004 apporte son lot de bonnes nouvelles notamment pour les Sociétés Civiles Immobilières (S.C.I) : dès l'imposition des revenus 2003, les associés de sociétés de personnes (comme par exemple : SCI, SARL, EURL) ayant opté pour l'IR et propriétaires d'immeubles neufs loués nus pourront bénéficier du régime du microfoncier si l'ensemble des revenus locatifs (personnels et la quote-part de revenu de la société leur revenant) n'excède pas 15 000 €. Jusqu'à présent, ce régime forfaitaire de droit commun d'imposition des revenus locatifs leur était refusé.
[...] CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 - PROPRIETE DES PARTS ET ADHESION AUX STATUTS Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance. Article 19 bis - Comptes courants Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. [...]
[...] parts numérotées de 1 à M . parts numérotées de à Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associé, devront être agréés dans les conditions ci-après déterminées. Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté en une ou plusieurs fois par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement. [...]
[...] L'ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation. Article 30 - PROCES-VERBAUX Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans la forme ordinaire, soit par un juge du Tribunal de commerce ou d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société. Le procès-verbal de délibération de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenu par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, le texte des résolutions mises aux voix, un résumé des débats et le résultat des votes. [...]
[...] Article 39 - REPARTITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée décide soit de le distribuer, soit de le reporter à nouveau, soit de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l'affectation et l'emploi. Les sommes distribuées sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social. Article 40 - REPARTITION DES PERTES Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. TITRE CINQUIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 41 - DISSOLUTION La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. [...]
[...] Elles ne sont opposables à la Société qu'après la signification ou l'acceptation prévues par l'article 1690 du Code Civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont de surcroît été publiées. toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés. Procédure d'agrément Le projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus. [...]
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