La société anonyme Lampapharma commercialisait depuis 1991 aux Etats-Unis et depuis 1997 en France un médicament de lutte contre le cholestérol.
En 1999 la Food and Drug Administration a reproché à Lampapharma de ne pas avoir suffisamment mis en garde les consommateurs de ce médicament quant aux risques liés à l'utilisation de ce médicament et d'avoir minimisé les contre-indications dans 2 campagnes publicitaires.
En mai 2000, ou quelques mois plus tard, Lampapharma décida le retrait de son médicament des marchés américains et canadiens du fait des risques médicaux liés à la consommation de son médicament.
Enfin Lampapharma ne retira son produit du marché français que le 8 septembre 2003.
[...] Le 8 mars 2004, Madame Gast porte plainte contre la société Lampapharma. La société Lampapharm produit le médicament Staltat ici incriminé et le distribue part le biais de sa filiale Lampapharma France. Elle a retiré ce produit du marché Américain et Canadien suite à un procès perdu et à une expertise affirmant la nocivité de ce médicament. Elle a pourtant laissé celui-ci sur le marché Français 3 mois de plus. Identification des contraintes juridiques La responsabilité que peuvent engager Monsieur Angelo et Madame Gast à l'égard de la société Lampapharma est-elle contractuelle ou délictuelle ? [...]
[...] Identification des parties et du problème en question Monsieur Angelo consomme ce médicament antérieurement au 25 juin 2003. Il achète ce médicament certainement dans une pharmacie. Et depuis le 25 juin 2003, Monsieur Angelo ressent des troubles caractérisés par des douleurs et une faiblesse des muscles supérieurs et inférieurs Et depuis le mois d'octobre 2003, Monsieur Angelo ne peut plus effectuer son travail. Le 3 mars 2004, Monsieur Angelo porte plainte contre la société Lampapharma. Madame Gast consomme ce médicament antérieurement au 25 juin 2003. [...]
[...] Il est également possible d'invoquer la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il est enfin possible d'invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux. Action retenue Nous allons invoquer la responsabilité contractuelle de Lampapharma en vertu de l'article 1386 du code civil alinéa 1. Selon l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Or, il ne peut se prévaloir de ne pas avoir connu les dangers de son produit car une étude en date du 15 juin 2003 mettait en avant les dangers mortels provoqués par les mélanges de ce produit avec d'autres médicaments. [...]
[...] perte de marchés). Nous poursuivrons également l'accusé pour défaut d'information volontaire ayant mis en danger la vie d'autrui. Notre objectif n'est pas forcément d'aller devant un tribunal avec cette affaire mais de pousser LAMPAPHARM à accepter de payer des compensations aux plaignants dans un accord à l'amiable (sans passer par un tribunal) pour étouffer l'affaire et enrayer l'effondrement du cours de leurs actions[1]. Eviter d'aller jusqu'au procès nous permet de ne pas courir le risque que LAMPAPHARMA évoque le caractère indirect de son lien avec ses clients. [...]
[...] De plus, depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 7 février 1986, dans une chaîne de contrat, l'action en responsabilité contractuelle est transmise comme accessoire de la vente. Le sous-acquéreur peut donc engager la responsabilité contractuelle de la société Lampapharma. En vertu d'une jurisprudence constante, il est impossible de cumuler la responsabilité contractuelle et délictuelle. En l'espèce la société Lampapharma peut être qualifiée de producteur puisqu'elle agit à titre professionnel (et qu'elle agit en dehors de la construction immobilière) et qu'il est le fabricant du produit fini, le médicament. [...]
Référence bibliographique
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