Analyse, loi 2004-575, 21 juin 2004, économie numérique, commerce électronique, marchands en ligne, obligations d'informations, éditeur, hébergeur, LCEN, LEN
La loi pour la confiance dans l'économie numérique, nº2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous les sigles LCEN ou LEN est un texte fondateur.
En effet, elle favorise le développement du commerce par Internet, en clarifiant les règles à la fois pour les consommateurs et les prestataires et procède ainsi à une refonte de l'architecture du droit des médias.
L'article 1 de ladite loi crée une nouvelle catégorie générique : « la communication au public par voie électronique » qui se subdivise en : « la communication audiovisuelle » et « la communication au public en ligne ». Chacune de ses 2 catégories est maintenant soumise à un régime propre : la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication pour la communication audiovisuelle et la loi pour la confiance dans l'économie numérique pour la communication au public en ligne.
Composée de 58 articles, elle transpose la Directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et une partie de la Directive européenne du 12 juillet 2002 relative à la protection des données personnelles dans le commerce électronique.
L'adoption de la loi LCEN s'inscrit dans la réforme des activités de Télécommunications engagées au niveau européen en 1999 et qui s'est traduite par l'adoption de six directives et d'une décision en 2002. Les rapporteurs de la loi LCEN furent Jean Dionis et Pierre Hérisson ainsi que Bruno Sido au Sénat.
S'agissant de la parution des décrets d'application, ceux-ci n'ont pas été élaborés rapidement. Mais aujourd'hui, tous sont parus à l'exception de 5.
[...] Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur. « La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. « Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Article 54 - Le code du travail est ainsi modifié La première phrase du premier alinéa de l'article L. [...]
[...] Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. IV. [...]
[...] Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. « La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article. « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. [...]
[...] 2224-35 ainsi rédigé Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. [...]
[...] L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation. « II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation. « Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence. « Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications. « A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications. « Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France. « L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. [...]
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