Les procédures préventives en matière d'entreprises en difficulté ont été réformées par la loi du 26 juillet 2005, dont le titre révèle parfaitement l'évolution en la matière : loi relative à la sauvegarde des entreprises. L'objectif, contrairement au droit antérieur avec la loi du 25 janvier 1985, n'est plus de « redresser » l'activité mais bien de la « sauvegarder ».
Cette nouvelle loi vise alors un objectif précis : l'efficacité des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Car en effet, en 2005, on recensait plus de 50 000 entreprises en cessation des paiements, dont plus de 90 % des procédures collectives aboutissaient à des liquidations judiciaires (source : Sauvegarde des entreprises en difficulté – Alain LIENHARD). La loi du 26 juillet 2005 a donc été élaborée avec cette volonté de prendre en compte les nombreuses critiques formulées suite aux échecs constatés de la loi antérieure.
Pour ce faire, de nombreuses innovations ont été apportées au droit antérieur, toujours dans l'optique de renforcer l'efficacité des procédures. Notre sujet porte sur les conditions d'efficacité des procédures préventives en matière d'entreprises en difficulté. C'est donc par une analyse particulière des dispositions la loi du 26 juillet 2005 que nous traiterons de cette problématique : Par quels moyens la loi du 26 juillet 2005 tente-elle de palier à l'inefficacité du droit antérieur ? Ou autrement dit, quels sont les moyens employés par la loi du 26 juillet 2006 pour faire des procédures préventives des procédures efficaces ? Ou encore, pour reprendre littéralement notre intitulé de sujet : Quelles sont les conditions d'efficacité des procédures préventives ?
Afin de répondre à ces questions, présentons dans un premier temps très succinctement les différentes procédures préventives existantes : tout d'abord, les procédures d'alerte ont été mises en place afin de répondre à un impératif et de permettre de ne pas attendre que tout soit perdu pour ne pas avoir d'autre alternative que de liquider. Une autre procédure, propre aux entreprises en difficulté, la procédure de conciliation, a également pris la place de l'ancien règlement amiable.
Nous étudierons donc dans un premier temps les améliorations de l'efficacité des procédures préventives qu'a instauré la loi du 26 juillet 2005 sur des procédures existantes (I). Puis nous nous attarderons sur une des innovations de cette loi : la procédure de conciliation, arme contre les échecs du droit antérieur (II).
[...] La loi du 26 juillet 2005 a donc été élaborée avec cette volonté de prendre en compte les nombreuses critiques formulées suite aux échecs constatés de la loi antérieure. Pour ce faire, de nombreuses innovations ont été apportées au droit antérieur, toujours dans l'optique de renforcer l'efficacité des procédures. Notre sujet porte sur les conditions d'efficacité des procédures préventives en matière d'entreprises en difficulté. C'est donc par une analyse particulière des dispositions la loi du 26 juillet 2005 que nous traiterons de cette problématique : Par quels moyens la loi du 26 juillet 2005 tente-elle de palier à l'inefficacité du droit antérieur ? [...]
[...] La procédure de conciliation prend donc toute son efficacité par cette voie : c'est le cas par cas et la volonté du débiteur qui l'emportent. B. Une efficacité marquée par un nouveau statut du débiteur : il devient un véritable acteur dans les conséquences de cette procédure L'homologation de l'accord ne dépend plus du nombre de signataires de l'accord mais du bon vouloir du débiteur et de son intérêt. Le principe est tout de même la constatation de l'accord par le président du tribunal, qui doit être saisi par une requête conjointe des parties signataires. [...]
[...] Le but du jeu n'est donc pas de limiter qualitativement les personnes souhaitant la déclencher. C'est ce que prend en compte le législateur. Cependant, il impose une condition au déclenchement de cette alerte : l'absence de procédure de conciliation ou de sauvegarde en cours. B. La diversification des sources d'alerte : condition de l'efficacité des procédures d'alerte Si l'on suit le dicton mieux vaut prévenir que guérir il est clair qu'une bonne procédure préventive a plus de chance de rendre efficace la sauvegarde de l'entreprise. [...]
[...] Concernant son champ d'application, la procédure de conciliation peut devenir plus efficace que le règlement amiable (ancienne version) parce qu'elle peut être demandée plus tôt et plus tard. En effet, l'article L611-4 dispose qu'« il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçants une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours Ainsi la marge de 45 jours permet au débiteur de prendre la décision qui lui convient sans être soumis au couperet de la date de cessation des paiements. [...]
[...] À cette fin, le législateur a institué non pas une procédure d'alerte unique, mais plusieurs procédures, soumises à des règles variables en fonction de l'auteur de l'alerte et de la forme de l'entreprise. En cas d'inaction ou si les mesures envisagées paraissent insuffisantes, le chef de la juridiction est informé pour qu'il puisse prendre toute initiative en vue de la protection de l'intérêt général. Le législateur a créé diverses procédures particulières. L'alerte peut être déclenchée par el groupement de prévention agréé, le commissaire aux comptes, les institutions représentatives du personnel, les actionnaires, les associés et par le président du tribunal. [...]
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