Cours portant sur la société anonyme (SA). Étude des causes d'incompatibilité à des fonctions sociales d'administrateur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance et le sort du président du directoire.
[...] Selon l'opinion générale, l'organe compétent pour conférer cette qualité, c'est-à- dire le conseil de surveillance, doit avoir également compétence pour révoquer le président du directoire, dans ce sens la décision de la cour d'appel de Douai du 17 juin 1976 ou la cour d'appel de paris du 10 décembre 1999. Ensuite, quelles sont les conditions de la révocation ? selon le droit commun, le représenté a toujours le droit de révoquer son représentant à moins qu'une disposition législative n'en décide autrement. [...]
[...] B Dans la société anonyme à directoire et conseil de surveillance La grande différence avec la forme classique de la société anonyme est que les dirigeants peuvent également être salariés sans qu'existe aucune limite semblable à celle qui est posée par l'article L. 225-22 du Code de Commerce. Il faut simplement que le contrat de travail existe réellement en fait. Même après la réforme de 1994, un administrateur ne peut pas devenir salarié. Il y a là une particularité qui explique parfois le choix de cette forme de société. Le directoire comprend au plus cinq membres. A défaut de dispositions statutaires, la limite d'âge est fixée à 65 ans. [...]
[...] B La révocation du président du directoire La révocation du président du directoire peut se produire de deux manières : soit il est révoqué en tant que membre du directoire et perd en conséquence la qualité de président du directoire ou il est révoqué en tant que président du directoire mais conserve sa fonction de membre du directoire. Les modalités de la révocation de la fonction de membre du directoire sont données avec précision par l'article L. 225-61 alinéa 1er du Code de Commerce. LA révocation ne peut intervenir que sur proposition du Conseil de surveillance. Elle est prononcée par l'assemblée générale. [...]
[...] La révocation du président du directoire vient d'être envisagée sous ses deux aspects. En droit du travail, la résiliation du contrat de travail, c'est-à- dire le licenciement, doit être justifiée selon le code du travail par un motif réel et sérieux Or, la révocation des fonctions de membre du directoire ne peut pas constituer un motif réel et sérieux de licenciement. La règle, même si elle n'est pas exprimée par la loi, ne doit pas être différente si le président du directoire est seulement démis de sa fonction de président. [...]
[...] Le pouvoir de fixer un complément de retraite est donc un pouvoir exclusif du conseil qui ne peut être délégué par ce dernier. Adaptée à la société à directoire et à conseil de surveillance, cette solution signifie que le conseil de surveillance fixe seul la pension de retraite de la même manière qu'il détermine le reste de la rémunération du président du directoire selon l'article L. 225-36 du Code de Commerce. Un arrêt de la cour de paris se prononce en ce sens. [...]
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