hypothèque, créancier hypothécaire, procédure de purge, modes de réalisation d'une hypothèque, vente amiable, pacte commissoire, attribution judiciaire, saisie immobilière, clause de voie parée
Lorsque son débiteur est défaillant, le créancier hypothécaire est en droit de faire jouer son droit de préférence sur le prix de vente du bien hypothéqué. Traditionnellement, et dans le but de protéger les intérêts du constituant, le créancier devait avoir recours à une procédure de saisie immobilière qui est longue et coûteuse. Des solutions de substitution ont donc été recherchées, par les établissements de crédit et les praticiens.
L'intérêt principal de l'hypothèque pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé par la loi : ce droit lui permet d'être payé en priorité sur le prix de vente l'immeuble. Le droit de suite, qui constitue l'autre prérogative du créancier hypothécaire, est au service du droit de préférence. Il en permet l'effectivité en ce sens qu'à chaque aliénation il constitue une menace pour le tiers détenteur débiteur du prix de vente.
Ainsi, le droit de suite ne permet pas par lui-même de réaliser l'hypothèque. Il n'est qu'un effet de l'hypothèque au service de sa réalisation. C'est pour cela qu'en dépit de la lettre de l'article 2488, 3o, du Code civil (anc. art. 2180, 3o), la purge n'éteint pas complètement l' hypothèque. Elle fait seulement disparaître le droit de suite tout en préservant le droit de préférence qui survit jusqu'à ce que l'hypothèque ait produit son effet légal, c'est-à-dire lorsque, de droit sur la chose, elle est transformée en droit sur le prix. C'est donc la réalisation du droit de préférence qui a lieu lorsqu'on est en présence d'une purge.
L'hypothèque peut être réalisée à l'occasion de la vente amiable de l'immeuble. La vente amiable en question ne doit pas être confondue avec la vente amiable sur autorisation judiciaire intervenant en cours de procédure de saisie. En pratique, l'acquéreur d'un immeuble grevé d'une hypothèque souhaite devenir propriétaire d'un bien libre de charges. Il souhaite alors utiliser le prix de vente afin de désintéresser les créanciers inscrits en contrepartie d'une renonciation à leur sûreté, puis seulement ensuite, afin de payer le vendeur.
[...] La multiplication des modes de réalisation de l'hypothèque conventionnelle constitue l'une des grandes innovations de la réforme des sûretés (Ord. no 2006- mars 2006, JO 24 mars). Traditionnellement, l'hypothèque est réalisée à la suite de la vente de l'immeuble à l'amiable ou sur adjudication. L'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 diversifie les modes de réalisation de l'hypothèque, dans le sens d'une plus grande liberté n II/ Les nouveaux modes de réalisation amiable de l'hypothèque Le pacte commissoire Dans le souci de simplifier la réalisation du droit du créancier hypothécaire, l'Ordonnance du 23 mars 2006 lui prévoit la possibilité de conclure un pacte commissoire avec le constituant. [...]
[...] 331-3-1 du Code de la consommation dispose que la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture La procédure de saisie immobilière sera donc suspendue en cas de saisine du Juge aux fins de rétablissement personnel. D'autre part, les créanciers auxquels les mesures de la Commission de surendettement ne sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures (art. L. 331-9 [Effets L'un des intérêts de la saisie immobilière est de paralyser les droits dont dispose le débiteur sur son immeuble. A compter de la saisie, l'immeuble devient indisponible. [...]
[...] Il en va de même de l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation. Quant à l'hypothèque provisoire son inscription initiale sera parfois le fait d'un créancier en possession d'un titre exécutoire déjà détenu (et c'est là un cas de dispense d'autorisation judiciaire préalable à la publicité initiale). Sinon le créancier, dispensé ou non de cette autorisation du juge au stade de la formalité initiale, doit alors accomplir toutes les formalités nécessaires à la délivrance de ce titre et entreprendre celles-ci sous le délai d'un mois à compter de la publicité provisoire. [...]
[...] En effet, l'article 2458 du code civil réserve toute latitude de suivre les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution II/ La saisie immobilière Conditions La saisie immobilière a été réformée par l'ordonnance du 21 avril 2006. Les nouvelles règles conservent naturellement au créancier hypothécaire le droit de saisir l'immeuble faisant l'objet de sa sûreté. Le droit de saisir n'est cependant pas un effet de l'hypothèque. Il s'agit seulement du droit de tout créancier chirographaire d'appréhender les biens faisant partie du gage de son débiteur (C. civ., art et 2285, nouveaux, C. [...]
[...] Et comme auparavant, reste seule prohibée la stipulation de la clause dans l'acte constitutif d'hypothèque. Un accord des parties en ce sens après la naissance du droit hypothécaire est licite. Ainsi, la clause de voie parée ne peut pas être érigée en condition du prêt hypothécaire consenti et aucune pression du créancier n'est à redouter au stade de la formation de l'hypothèque. L'interdiction d'insérer une clause de voie parée dans les conventions d'hypothèques doit aussi s'appliquer aux conventions de rechargement des hypothèques rechargeables. [...]
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