étude de cas, dissolution, société, faillite, liquidation judiciaire, associé unique, actif social, associés, SARL, gérance, EURL, cas pratique
A- En cas de faillite de la société, les créanciers se retrouvent, en principe, démunis de recours, tel est le point soulevé par la présente espèce.
La banque suite à la faillite de son débiteur ne pourra pas obtenir le paiement de sa créance (prêt) sur l'actif social restant qui servira à désintéresser les créanciers prioritaires.
B- Le présent cas pratique est relatif à la mésentente et aux conditions selon lesquelles la dissolution de la société peut être prononcée.
Une SARL a été créée par 3 associés dont la gérance a été confiée à un tiers et qui dégagent des résultats bénéficiaires. Depuis 3 ans les associés ne se parlent plus, l'un d'eux demande la dissolution de la société, les autres s'y opposent.
[...] Il conviendra d'aborder dans un premier temps les arguments en faveur de la dissolution puis ceux en défaveur et enfin ceux du juge (III). I. En faveur de la dissolution Une SARL a été créée par 3 associés dont la gérance a été confiée à un tiers et qui dégagent des résultats bénéficiaires. Depuis 3 ans les associés ne se parlent plus, l'un d'eux demande la dissolution de la société, les autres s'y opposent. Dans quelle mesure un des associés peut-il demander la dissolution de la société pour mésentente ? [...]
[...] Dans ce cas, le juge peut décider la désignation d'un administrateur provisoire lorsque la crise n'est pas irréversible ou condamner le perturbateur à des dommages et intérêts En l'espèce, la société est prospère, la gestion est confiée à un tiers, les décisions collectives semblent toujours pouvoir être prises étant donné que chaque associé doit disposer de 1/3 des droits de vote. Par conséquent, le fonctionnement de la société ne semble pas être paralysé et ne permet pas de justifier la dissolution pour mésentente. Ainsi, le juge ne prononcera pas la dissolution. [...]
[...] C'est pourquoi la loi NRE 15 mai 2001 a institué un alinéa 4 afin de limiter cette TUP au seul cas où l'associé unique est une personne morale. En conséquence, lorsque l'associé unique est une personne physique, la société doit donc être liquidée et les créanciers désintéressés dans la limite de l'actif social, sans aucun recours pour ces derniers de poursuivre personnellement l'associé unique (sauf caution ou responsabilité pour insuffisance d'actif ou faute de gestion ) En l'espèce, l'EURL avait pour associé unique une personne physique. [...]
[...] L651-2 (il faut caractériser une faute de gestion pas facile à établir). Si la société est en faillite, c'est en raison de la mauvaise gestion du gérant. En l'espèce, le prêt a été conclu entre la banque et l'EURL, l'associé unique doit donc en qualité de gérant assumer les conséquences de sa mauvaise gestion, démontrées par la situation financière actuelle de l'EURL. Par conséquent, le gérant doit rembourser la banque. II. L'associé unique La banque ne pouvant pas obtenir le paiement de sa créance auprès de son débiteur à savoir l'EURL demande le paiement à l'associé unique. [...]
[...] Question complémentaire : Par contre si l'associé unique de l'EURL est une SA et donc une personne morale, l'article 1844-5 al.3 s'applique. Il n'y aura donc pas de liquidation, mais il y aura une transmission universelle du patrimoine à l'associé PM. Il deviendra donc propriétaire de l'ensemble du patrimoine de la société (actif et passif). Les créanciers pourront donc demander le paiement de leur dette à la société confondante (ancien associé unique) Com juillet 2005 02-19860 à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicable au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté. [...]
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