Cas pratique, affectio societatis, conséquences financières, collaboration, société, séparation, article 1832 du Code civil, droit des affaires
En l'espèce, Jacques et Marie se connaissent depuis leurs études. Ils ont décidé d'exercer leur profession de chirurgien-dentiste dans un cabinet commun. Ils utilisent alors les mêmes locaux, ont la même secrétaire, et tiennent une comptabilité unique.
De plus, Marie a reçu en héritage un terrain, sur lequel elle souhaite faire construire une maison d'habitation. Elle contracte alors un emprunt immobilier, dont Jacques se porte caution solidaire. Les deux concubins ont consacré beaucoup de temps à l'agencement de la maison, tant pour le jardin que pour les agencements intérieurs. Leur relation s'est détériorée, Marie souhaite se séparer, au niveau professionnel et au niveau personnel, de Jacques. Cependant, elle s'inquiète des conséquences financières de ces séparations. Ainsi on va se demander s'il y a eu création de société, tant personnellement que professionnellement entre les deux ex-concubins afin de connaître les conséquences financières de la séparation.
[...] En conclusion générale, Au niveau professionnel, il y avait bien existence d'une société entre les deux concubins. Ainsi, en cas de séparation, Marie devra partager en divisant par deux l'ensemble des biens de la société. Au niveau personnel, ayant constaté qu'il n'y avait pas affectio societatis entre les deux concubins il n'existait pas de société entre les deux. De ce fait, Marie n'aura pas à partager le terrain et la maison qui lui appartiennent. Le partage s'effectuera seulement pour les biens qu'ils ont acquis en commun. [...]
[...] Elle contracte alors un emprunt immobilier, dont Jacques se porte caution solidaire. Les deux concubins ont consacré beaucoup de temps à l'agencement de la maison, tant pour le jardin que pour les agencements intérieurs. Leur relation s'est détériorée, Marie souhaite se séparer, au niveau professionnel et au niveau personnel, de Jacques. Cependant, elle s'inquiète des conséquences financières de ces séparations. Ainsi, on va se demander s'il y a eu création de société, tant personnellement que professionnellement entre les deux ex-concubins afin de connaître les conséquences financières de la séparation. [...]
[...] En conclusion, On peut considérer qu'il y avait affection societatis au moment de la création de la société. Ainsi, les critères du Code civil et le critère de jurisprudence, pour déterminer s'il y a société, sont réunis. Il y avait bien société créée de fait entre les concubins dans l'exercice de leur profession. C Les conséquences financières de la séparation En droit, La rupture du concubinage entraine la dissolution de la société créée de fait et partage des biens de la société. [...]
[...] En conclusion, Le terrain et la maison ont été apportés par Marie. On a observé qu'il n'y avait pas eu création de société entre Jacques et Marie au niveau personnel. Ainsi pour ce qui est du terrain et de la maison, ils ne peuvent pas être partagés, ils appartiennent à Marie. En revanche, pour leurs autres biens personnels, chacun récupère ce qu'il a apporté. Pour ce qui est de leurs biens communs, ils seront divisés à parts égales selon leur valeur. [...]
[...] En conclusion, Les trois conditions de l'article 1832 du Code civil sont réunies. On peut penser qu'il y avait société entre les deux concubins. Cependant, il faut encore déterminer s'il y avait affectio societatis B L'affectio societatis En droit, L'affectio societatis est entendu, depuis l'arrêt du 3 juin 1986 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, comme la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise commune En l'espèce, Marie a fait construire sur son terrain une maison afin de pouvoir y habiter, et ce avec son concubin Jacques. [...]
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