étude de cas, dirigeants sociaux, droit des sociétés, rovocation, gérant, jurisprudence, associés
L'associé gérant d'une société à responsabilité limitée (ci-après appelée SARL) a acquis auprès d'un fournisseur un lot de machines pour un montant de 300.000 euros. Cependant, une clause statutaire imposait une autorisation préalable de la majorité des associés pour tout engagement supérieur à 200.000 euros.
La société connaissant par la suite des difficultés financières, le gérant décide, afin d'y faire face, de vendre la même créance à trois établissements bancaires différents.
Les associés insatisfaits de cette mauvaise gestion souhaitent donc révoquer sur le champ le gérant et lui interdire l'accès à la société. Ils souhaitent également faire annuler le contrat passé en violation de la clause statutaire et que la société soit indemnisée de son préjudice.
Parallèlement, les établissements bancaires s'interrogent sur la possibilité de pouvoir récupérer les sommes transférées sur les comptes de la société.
[...] Cependant, l'article L.223-18 concernant les SARL dispose en son sixième alinéa que ces clauses sont inopposables aux tiers. La jurisprudence est d'ailleurs venue préciser à ce sujet que ces clauses sont inopposables aux tiers sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non autrement dit, sans qu'il soit accordé d'importance à une éventuelle mauvaise foi du tiers cocontractant[15]. En conséquence, la société ne peut se prévaloir d'une telle clause pour remettre en cause l'acte. En l'espèce, on observe que les statuts soumettent à une autorisation préalable de la majorité des associés les contrats conclus pour un montant supérieur à 200.000 euros. [...]
[...] La faute du gérant est donc caractérisée. Ainsi, dans l'hypothèse la plus probable, à savoir celle dans laquelle le gérant n'agirait pas contre lui-même afin de faire dédommager la société, n'importe quel associé, par le biais de l'action sociale ut singuli pourra agir contre le gérant afin de réclamer l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société du fait de la violation des statuts par ce dernier. Cependant, à supposer que la révocation du gérant envisagée plus haut ait pu être menée à bien, le nouveau gérant pourra, par le biais de l'action sociale ut universi cette fois-ci, agir contre l'ancien gérant pour le préjudice causé à la société. [...]
[...] Mais, surtout, l'article 1843-5 du Code civil met en place la possibilité de l'action sociale ut singuli, à savoir l'action sociale intentée non pas par le gérant, mais par les associés contre les dirigeants sociaux et visant l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société. Chaque associé peut exercer l'action sociale, et ce même s'il ne possède qu'une seule part ou qu'une seule action. De plus, cette action ne saurait être subordonnée à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée et il n'est pas possible non plus d'y renoncer dans les statuts. Cette action présentant un caractère subsidiaire ne peut cependant être exercée qu'en cas d'inaction des représentants habituels de la société. [...]
[...] La révocation suppose donc une assemblée, ou une consultation écrite des associés si les statuts admettent une telle modalité. En principe, la révocation du gérant de la SARL doit être portée à l'ordre du jour de la réunion des associés[2]. Cependant, la jurisprudence apprécie très souplement cette exigence légale, et transpose à la SARL le dispositif visant les administrateurs de la SA. Elle rend ainsi possible une révocation du gérant même si elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour[3]. [...]
[...] La société connaissant par la suite des difficultés financières, le gérant décide, afin d'y faire face, de vendre la même créance à trois établissements bancaires différents. Les associés insatisfaits de cette mauvaise gestion souhaitent donc révoquer sur le champ le gérant et lui interdire l'accès à la société. Ils souhaitent également faire annuler le contrat passé en violation de la clause statutaire et que la société soit indemnisée de son préjudice. Parallèlement, les établissements bancaires s'interrogent sur la possibilité de pouvoir récupérer les sommes transférées sur les comptes de la société. Trois questions semblent se dégager de cette situation. [...]
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