étude de cas, déclaration, créances, dettes, redressement judiciaire, tribunal de commerce
En l'espèce, durant l'année 2008 la SA Bonne Mère a confié la réalisation de travaux dans son siège social situé à Marseille, à la SARL Champagne.
Cette société a un de ses établissements à Marseille, mais son siège social se situe à Reims.
Le résultat des travaux étant insatisfaisant, la SA a introduit une action en dommages et intérêts en 2013, devant le tribunal de commerce de Marseille. Cette action est encore en cours actuellement.
De plus, un fournisseur de la SARL Champagne n'ayant pas été réglé de sa créance correspondant à une livraison effectuée le 2 juillet 2013, a assigné cette dernière en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Reims. Ce tribunal a ouvert le 2 janvier 2014 une procédure de redressement judiciaire contre la SARL.
Le jugement d'ouverture a été régulièrement publié au BODACC, le 16 janvier 2014. Il ouvre ainsi la période d'observation.
Au début du mois de mars 2014, l'affaire qui avait été engagée devant le tribunal de commerce de Marseille a repris. Lors de cette audience, le mandataire judiciaire et l'administrateur désignés dans le cadre du redressement judiciaire sont intervenus volontairement.
[...] La SARL n'étant pas antérieurement en procédure de conciliation, le fournisseur avait donc valablement le droit d'assigner la société en redressement judiciaire, à la condition qu'il ait précisé sa créance dans l'acte d'assignation et tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. Le tribunal ayant ouvert la procédure de redressement, on peut présumer que la SARL était effectivement en cessation des paiements, donc ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par conséquent, le fournisseur étant un créancier dont la créance n'était pas réglée avait valablement le droit d'assigner la SARL Champagne en redressement judiciaire. Cette condition de la sollicitation par un tiers d'une ouverture d'un redressement judiciaire est donc valide. [...]
[...] Puisque nous sommes en mars 2014, le délai pour former une tierce opposition est largement dépassé. Par conséquent, le dirigeant de la SA Bonne Mère, tiers au jugement du redressement judiciaire ne peut plus agir en tierce opposition contre le jugement de redressement judiciaire, le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au BODACC étant clos. Le dirigeant ne peut ainsi pas agir contre le jugement du redressement judiciaire en lui-même, car il est valide et a été ouvert régulièrement. [...]
[...] Ce jugement doit être publié au BODACC en application de l'article R.621-8 du même Code. Il ouvre ainsi la période d'observation, la date de cessation des paiements si aucune autre date n'est fixée par le tribunal en vertu des articles L.621-6 et 7 du Code de commerce. Enfin, en vertu de l'article R.661-2, des voies de recours sont possibles contre le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, notamment les tierces non-parties à l'instance peuvent exercer une tierce opposition dans un délai de 10 jours à compter de la publication du jugement En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Champagne est intervenu le 2 janvier 2014. [...]
[...] La SA Bonne Mère ayant agi en justice contre la SARL avant sa mise en redressement judiciaire, mais l'action étant toujours en cours, et revenant au mois de mars devant le tribunal de commerce, soit presque deux mois après l'ouverture de la procédure collective, l'administrateur est en droit de représenter la SARL. Par conséquent, l'avocat de la SA Bonne Mère n'avait pas à s'étonner de la présence de ces deux organes de la procédure collective, puisque l'administrateur représente la SARL dans une action qui a pris forme antérieurement au jugement d'ouverture du redressement, mais qui s'est réé ouverte après. Les deux parties avaient le droit d'assister à l'audience de manière volontaire. Le dirigeant de la SA ne pourra pas contester cela. [...]
[...] Ce délai de deux mois est prévu par l'article R.622-24 du même Code. Selon un arrêt de la Chambre commerciale du 3 novembre 2010, à défaut de déclaration dans les délais, la créance n'est pas éteinte, mais elle est inopposable à la procédure collective. Concrètement, cela signifie que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion. En vertu de l'article L.622-26 du Code de commerce, cette action en relevé de forclusion est possible pour les créanciers ayant omis de déclarer leur créance s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou que la défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers qu'il doit établir et remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire. [...]
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