étude de cas, assurance, personnes, contrats d'assurance, imposition, assurance-vie
Mme NEUVA (épouse LONCOUR) est souscriptrice d'un contrat d'assurance vie dans notre compagnie. Ayant la qualité d'assurée c'est sur sa tête que repose le risque garanti, en cas de décès nous sommes tenus de verser le capital constitué, aux bénéficiaires désignés selon les dispositions de l'article 757 du CGI.
Ainsi, lors de la visite de M LONCOUR le 20 janvier 2008 il faudra lui expliquer l'intérêt du contrat c'est-à-dire le versement du capital aux bénéficiaires du choix de la défunte. Nous devrons donc reprendre les contrats d'assurances et les capitaux constitués pour verser l'indemnité due.
Il s'agit du contrat 453271 souscrit le 1er juin 1999 aboutissant à un capital de 80 722 ? à verser à l'unique bénéficiaire M LONCOUR pour une quote-part à 100%. Et du contrat 462326 souscrit le 1er avril 1990 pour un capital de 22 007 ? destinés aux enfants LONCOUR (Bertrand et Jeanne) pour une quote-part respective de 50% (...)
[...] Les enfants recevront soit chacun, pour calculer les droits de succession il faut appliquer l'abattement de soit un calcul sur la base de Le tableau de succession nous permet de calculer pour chaque tranche la part imposable : - 7699 X = 384,85 - 3849 X 10% = 384,9 (11548 7699=3849) - 3647 X 15% = 547,05 (15195-11548=3647) - 83909,25 X 20% = 16781,85 (99104,25-15195= 83909,25) Soit un total de droits de succession de 18098,75 par enfants. Héritage : = Solution : M LONCOUR Jean recevra et les enfants chacun. [...]
[...] Le seul cas contraire intervient en cas de versement de prime manifestement exagérées. En l'espèce, la somme perçue par M LONCOUR Jean au titre du contrat est de pour une prime initial de en juin 1993. Comme le rappel de nombreuses jurisprudences comme celles de l'arrêt du 21/11/04 de la Chambre mixte de la cour de cassation ou du 1/07/97 de la 1ère chambre civile, ces primes ne revêtent pas de caractères exagérées. Madame LONCOUR Jeanne a prévu ce capital de manière continue et sécurisée depuis l'âge de 64 ans, de plus, au vu du patrimoine entrant dans la succession soit la somme issue du contrat d'assurance ne revêts en aucun cas un caractère exagérée et n'a donc aucune raison d'entrer dans l'actif de la succession. [...]
[...] L'assureur ne peut pas refuser la demande sauf si 15% des primes n'ont pas été versés au contrat ou si au moins deux primes n'ont pas été payées. La demande de rachat par le souscripteur constitue une révocation du bénéficiaire. Si ce dernier avait accepté la stipulation faite à son profit il doit donner son accord à l'opération de rachat. - L'avance sur son contrat : l'article L 132-21 du CA stipule que l'assureur peut consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat, c'est-à-dire lui remettre une partie de la provision mathématique. [...]
[...] Elle est assimilable à un emprunt garanti par la provision mathématique. Elle n'est pas imputée sur la provision pour ne pas la confondre avec un rachat, ce dernier permet de retirer son propre capital avec frais de rachat partiel et l'avance est un emprunt remboursable. De plus, dans le cas d'un rachat, M LONCOUR serait libre de retirer son capital, toute fois pour l'avance l'assureur doit donner son accord. B.2) Calcul du cout de l'avance et de l'emprunt - Calcul de l'avance Selon l'extrait du règlement général des avances du contrat, le montant de l'avance est au maximum de 80% de l'épargne sur le fonds général et 60% sur l'épargne des fonds en unité de compte. [...]
[...] Le conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps, reçoit une part de la succession dont la proportion varie selon les héritiers en présence au jour du décès. Le régime matrimonial est alors un élément essentiel de la succession puisqu'il détermine la dévolution applicable pour la transmission du patrimoine. Application : en l'espèce les époux sont unis sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c'est un régime légal où l'époux survivant est propriétaire de la moitié de la communauté. Le patrimoine à transmettre correspond à l'autre moitié des biens communs et aux biens propres du défunt. [...]
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