Étud de cas, formes sociétaires, règles de constitution, fonctionnement, droit des affaires, société, jurisprudence, gérant, associés, SA, SARL, SNC
« A coté des commerçants qui agissent de façon individuelle, oeuvrent dans la vie commerciale des structures collectives, réunissant plusieurs personnes physiques ou morales. La structure collective type est naturellement la société commerciale ».
Cette citation de Jacques MESTRE et de Marie-Ève PANCRAZI, Professeurs à l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), issue du livre « Droit commercial » 28 ème éditions L.G.D.J retranscrit l'idée qu'il existe plusieurs formes sociétaires. Le choix des différentes formes sociétaires s'effectue à raison des règles de constitution et de fonctionnement.
[...] Néanmoins, il n'est pas requis des associés d'avoir la qualité de commerçant dans la mesure où cette qualité n'est pas conférée par la souscription de parts. En l'espèce, deux familles désirent participer sous forme sociétaire à l'exploitation d'un produit afin de le vendre. Les parties exigent que le groupement en question doive revêtir la personnalité morale. Il est énoncé que l'un des associés ne désire pas avoir la qualité de commerçant. Ainsi, la société sera une société personnifiée et devra dès lors être enregistrée au registre des commerces pour qu'elle puisse revêtir la personnalité morale. [...]
[...] Que ce soit, entre le choix d'une liberté totale, ou un système comprenant l'interdiction de certains actes, ou une autorisation préalable à la réalisation de certaines opérations, un avis de l'assemblée, ou du commissaire aux comptes, ou d'un conseil de surveillance statuaire. Si aucune indication n'est précisée, alors le gérant doit au sens de l'article 221-4 du Code de commerce agir dans l'intérêt de la société. À l'égard des tiers, également, l'article 223-18 en son alinéa 5 place la SARL en société de capitaux. Dès lors, les limites des pouvoirs du gérant se voient disparaître. [...]
[...] Il en reste effectivement prohibé dans les autres formes de sociétés par l'article L225-3 alinéa 4 du Code de commerce. Par ailleurs, la réunion des apports initiaux, et de ceux qui peuvent les rejoindre en cours de vie sociale, constitue le capital social En ce sens, il est à noter que le capital minimum d'une SCA exige un apport d'au moins euros à la différence des autres formes de sociétés étudiées dans ce cas. Ainsi, la loi LME du 4 août 2008 rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009 a supprimé ce capital minimum pour la SAS et a permis la possibilité d'un apport en industrie. [...]
[...] De la même façon, la cession et la négociation sont facilement réalisables. Elle vise en particulier de grandes entreprises qui peuvent accéder au marché de la Bourse. Les inconvénients de la société anonyme Le principal inconvénient de cette société en est la lourdeur de la constitution et du fonctionnement de cette société ; mais aussi, eu égard à la rigidité des règles qui viennent la régir. Un nombre minimum d'associés et un gros capital de départ sont exigés pour recourir à cette forme sociétaire. [...]
[...] Ainsi les avantages des sociétés ou la discrétion des capitaux sont nécessaires. De plus, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais ce sont les associés qui payent l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices qu'ils peuvent recevoir. Mais ils ne sont imposables dès lors que ces bénéfices sont directement réinvestis dans la société contrairement à la SARL qui reste soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, peu d'impôt est exigé. Cette idée est notamment renforcée lorsque la société a un déficit éventuel. [...]
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