procédures collectives, étude de cas, droit du travail, réglementation, donation, code de commerce
M. Geox exploite en son nom personnel une entreprise de vente de mobiliers de jardins. Il connaît des difficultés.
À compter du 1er septembre 2010, il connait des difficultés sérieuses sur le plan financier : il doit saisir le Tribunal de Commerce pour bénéficier d'un redressement judiciaire.
Le redressement judiciaire est prononcé le 10 janvier 2011.
La date de cessation des paiements est fixée au 15 septembre 2010.
Le rapport de l'administrateur judiciaire désigné par le Tribunal fait apparaître : que le 3 septembre 2010, il a cédé gratuitement une partie de son mobilier à ses deux neveux ; que le 30 septembre 2010, il a vendu un appartement dont il était propriétaire depuis 1990 à une société pour le prix de 150 000 € sachant que deux mois plus tard cette société a revendu à l'un de ses clients l'appartement pour 320 000 € ; qu'enfin, le 23 novembre 2010, il a cédé par bordereau Dailly au CREDIT POP quatre créances d'un montant de 30 000 € détenues sur l'un de ses clients pour rembourser son prêt.
[...] La conséquence de la nullité est la restitution des sommes perçues (Chambre commerciale février 1985). Dans cet objectif de reconstitution, la jurisprudence a mis en place un raisonnement qui fait qu'en réalité le créancier n'obtiendra jamais restitution. La jurisprudence estime que la créance résulte de la nullité rétroactive résultant du vice initial de l'acte. Étant donné que l'acte a été passé avant le jugement d'ouverture, il s'agit d'une créance antérieure que le créancier doit déclarer. Mais le créancier se retrouve dès lors hors délai pour déclarer la créance. [...]
[...] Néanmoins, le liquidateur ou le mandataire judiciaire peuvent exercer l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers. Dans un arrêt du 13 novembre 2001, la chambre commerciale a déclaré que le droit conféré aux créanciers peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers. Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la possibilité pour les organes de la procédure d'agir sur le fondement de l'action paulienne. Il s'agissait d'artisans qui avaient donné la nue-propriété de leur habitation. [...]
[...] La partie de son mobilier donnée sera réintégrée dans le patrimoine du débiteur. II) La vente de son appartement Le 30 septembre 2010, M. Geox a vendu un appartement dont il était propriétaire depuis 1990 à la société NEWPORT pour le prix de euros. Deux mois plus tard, celle-ci revendait ce même appartement pour euros à l'un de ses clients habituels. L'article L632-1 du code du commerce dispose que I.- Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie Il s'agit d'une nullité de droit. [...]
[...] S'agissant de sa situation financière, le débiteur doit être en cessation des paiements c'est-à-dire qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (article L631-1 du code de commerce). Dès lors qu'il constate la cessation des paiements, le débiteur doit demander l'ouverture de cette procédure dans les 45 jours sauf s'il a déjà demandé une conciliation (article L631-4 du code de commerce). En l'espèce, le débiteur a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Nous supposons que l'état de cessation des paiements est correctement prouvé et constaté par le tribunal. [...]
[...] Il convient dès lors de déterminer si ces actes ont été passés dans la période suspecte et sont ainsi susceptibles d'être annulés. En effet, la période suspecte est une période au cours de laquelle les actes passés par une entreprise en difficultés financières sont susceptibles d'être remis en cause. La période suspecte est fixée par l'article L632-1 du code de commerce. Elle débute au jour de la cessation des paiements et s'achève au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la période suspecte débute le 15 septembre 2010 et s'achève le 10 janvier 2011. [...]
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