étude de cas, société créée devait, Toubéton, promotion immobilière, code de commerce, groupes de sociétés, règles applicables
La société Anonyme (définie à l'article L 225-1 et suivant du code de commerce) Toubéton, société de promotion immobilière est en pourparlers avec la commune de Trifouilly-les-Oies qui envisage d'aménager une nouvelle zone urbaine. La société Toubéton fait appel à deux sociétés spécialisées : la Société Anonyme Bitumenfoli pour la voirie et la Société à responsabilité limitée (définie à l'article L 223-1 et suivant du code de commerce) Tuyaudpoele pour les canalisations.
Dans un document sommaire « convention de coopération » il est convenu que chaque société effectuera à ses frais l'étude concernant le lot qui lui est attribué.
La société Toubéton conclut une convention définie à l'article 1101 du Code civil comme le « contrat par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » avec M. Rural urbaniste fixant les obligations mutuelles (prestations, montant des honoraires).Pendant six M. Rural travaille en liaison avec les trois sociétés. La SA Toubéton verse à deux reprises des provisions, la troisième provision il reçoit un chèque de chacune des sociétés.
Le projet est abandonné, la SA Toubéton est placée en liquidation judiciaire (procédure judiciaire autonome ayant pour objet la réalisation de l'actif d'une entreprise en état de cessation des paiements et dont la situation est irrémédiablement compromise en vue du règlement de son passif) et demeure insolvable.
Le problème de droit était de savoir d'une part si les sociétés sont une société créée de fait, et si oui sont-elles tenues de participer aux pertes ?
D'autre part, comment obtenir le paiement des honoraires restant qui lui est dû ?
[...] Rural coordonne les études et travaille sur le projet de livraison avec les trois sociétés. Si l'on a que cela à présenter au juge, le dossier ne vaudra pas grand- chose juridiquement, d'autant plus qu'il faudra le mettre en œuvre. La partie adverse (la SARL Tuyaudpoele et la SA Bitumenfoli) pour tenter de rejeter l'existence d'une société en formation invoquera que M. Rural était en effet salarié et avait fourni une prestation de travail via un contrat de travail. Or en l'espèce, M. [...]
[...] Le problème de droit était de savoir d'une part si les sociétés sont une société créée de fait, et si oui sont –elles tenues de participer aux pertes ? D'autre part, comment obtenir le paiement des honoraires restant qui lui est dû ? I La possible société crée de fait entre les sociétés (groupes de sociétés) A –Définition La société créée de fait est une société qui n'a pas de personnalité juridique, donc non immatriculée au RCS (Registre du commerce et des sociétés) c'est-à-dire que l'on a des personnes qui se comportent de fait comme des associés, mais qui n'ont fait aucune des démarches formelles pour créer une société. [...]
[...] D'autre part, il est prévu que ces études sont coordonnées par un cabinet d'urbanisme. On peut supposer que par le fait de confier la gestion des études dans un tel cabinet prouve la volonté de s'associé. Les juges feront une appréciation in concreto de ces trois éléments ou dans certains cas ils refuseront de reconnaitre la société créée de fait comme dans le concubinage (Cass com 23 juin 2004 et Cass com 9 octobre 2001) ou bien l'accepterons (Cass Civ 1ère 4 novembre 1987) En l'espèce l'on peut retenir que les trois conditions sont bien remplies et il y a donc bien société en formation. [...]
[...] Il y a donc participation au bénéfice de la société qui ne pose aucun doute : M. Rural a bien contribué par son apport à la société cela en contrepartie d'honoraire verser non seulement par la SA Toubéton mais surtout par la SARL Tuyaudpoele et la SA Bitumenfoli. L'affectio societatis : C'est là que se fera la différence dans le dossier. On s'attache à démontrer que M. Rural et les sociétés se sont comportés comme des associés d'un point de vue psychologique. [...]
[...] La société créée de fait La société Anonyme (définie à l'article L 225-1 et suivant du code de commerce) Toubéton, société de promotion immobilière est en pourparlers avec la commune de Trifouilly-les-Oies qui envisage d'aménager une nouvelle zone urbaine. La société Toubéton fait appel à deux sociétés spécialisées : la Société Anonyme Bitumenfoli pour la voirie et la Société à responsabilité limitée (définie à l'article L 223-1 et suivant du code de commerce) Tuyaudpoele pour les canalisations. Dans un document sommaire convention de coopération il est convenu que chaque société effectuera à ses frais l'étude concernant le lot qui lui est attribué. [...]
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