concurrence déloyale, publicité, étude de cas, Cristalline, BMW, dénigrement, droit des affaires, droit commercial
Cristaline lance une campagne de publicité. La publicité montre à gauche de l'eau coulant d'un robinet avec des mentions fléchées en rouge, « nitrates, plomb et chlore » et avec l'accroche « je ne fais pas d'économie sur l'eau que je bois ». Puis, à droite, une bouteille Cristaline avec l'accroche « pour 5€/mois, je choisis Cristaline ».
Cette publicité est comparative. Il y a en effet une comparaison entre l'eau du robinet et l'eau de bouteille. L'auteur de la publicité qui est Cristaline effectue une comparaison de prix et de qualité sanitaire entre son eau en bouteille et l'eau du robinet.
Il convient de savoir si cette publicité comparative est illicite et constitue alors une publicité déloyale reposant sur un message dénigrant ou non.
[...] Certains agissements fautifs sont qualifiés de concurrence déloyale et peuvent entraîner la responsabilité de leur auteur. En effet, certains actes tentent de discréditer, par des allusions ou allégations mensongères ou exagérées, ou par dénigrement, les produits ou services d'une entreprise, aux yeux du public. La publicité fait partie de ces actes et peut constituer une publicité dénigrante déloyale. Le dénigrement consiste pour une entreprise à lancer des informations erronées, exagérées ou infondées sur une autre entreprise concurrente, ses employés, ses produits ou services, sa solvabilité, sa sécurité, ses actionnaires ou dirigeants. [...]
[...] En effet, celui-ci compare les titres obtenus par lui et son concurrent lors d'une même année. Cette publicité est donc conforme aux règles du droit français de la concurrence. Elle ne contrevient pas à l'article L 121-8 du Code de la consommation en ce sens qu'elle a pour but de seulement comparer deux grands concurrents sur un même marché Slogan publicitaire d'une marque automobile française Renault lance un slogan publicitaire : Renault vend deux fois plus de voitures en Allemagne que Volkswagen en France. [...]
[...] Les actes de concurrence déloyale: le cas de Cristaline 1. Affiche en faveur d'une eau minérale Cristaline lance une campagne de publicité. La publicité montre à gauche de l'eau coulant d'un robinet avec des mentions fléchées en rouge, nitrates, plomb et chlore et avec l'accroche je ne fais pas d'économie sur l'eau que je bois Puis, à droite, une bouteille Cristaline avec l'accroche pour je choisis Cristaline Cette publicité est comparative. Il y a en effet une comparaison entre l'eau du robinet et l'eau de bouteille. [...]
[...] Le dénigrement est l'une des hypothèses de concurrence déloyale. Il vise en effet les comportements qui tendent à discréditer publiquement par des allusions ou allégations mensongères ou exagérées, ou par dénigrement, les produits ou services d'une entreprise. Aux termes de l'article L 121-8 du Code de la consommation, la publicité qui met en comparaison des biens ou des services en identifiant un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse, ne porte que sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins, et si elle compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives, dont le prix peut faire partie. [...]
[...] L'un des deux installe devant sa porte un panneau publicitaire où il y est inscrit : pareil qu'en face mais moins cher On peut s'interroger sur le fait de savoir si ce panneau publicitaire constitue un dénigrement et donc un acte caractérisé de concurrence déloyale au sens de l'article L 121-8 du Code de la consommation. Les commerçants ne doivent pas employer des procédés déloyaux pour se concurrencer. Aucun texte ne prévoyant ce principe, la jurisprudence pour sanctionner de tels actes se réfère aux articles 1382 et 1383 du Code civil, sur le principe de la responsabilité civile. La jurisprudence dégage des cas de concurrence déloyale et notamment le dénigrement. [...]
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