Extensions de procédure, critères de l'extension, modalités de mise en oeuvre, effets, Code de commerce, personne juridique
Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, « à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste
compétent ».
Cette solution, qui se trouve donc dans le Code depuis 2008, a longtemps été purement prétorienne, c'est-à-dire retenue par les juges sans support textuel particulier.
L'extension de procédure se caractérise par l'application à une nouvelle personne juridique (qui n'est pas nécessairement en état de cessation des paiements), d'une procédure collective déjà ouverte à l'encontre d'une autre personne. Il n'y a qu'une seule procédure collective puisqu'il y a extension.
Toutefois, vis-à-vis de la personne à qui la procédure est étendue, il y a bien ouverture d'une procédure collective. Ainsi, à l'égard de cette dernière, le jugement d'extension de procédure peut être assimilé à un jugement ouvrant la procédure.
[...] En effet, l'EIRL est tenu d'avoir une comptabilité propre et l'ouverture de ce ou ces comptes est destinée à permettre l'identification des masses d'actifs et de passifs. Là encore la sanction est l'extension de la procédure. La dernière hypothèse relative à la fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure (L.621-2 alinéa 3 du Code de commerce) est plus complexe en ce qu'elle repose sur le mécanisme de l'action paulienne. [...]
[...] En réalité, tout dépend des conditions dans lesquelles cette aide a été octroyée. Ainsi, il convient de rappeler un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2004. La Cour d'appel de Paris ne retient pas la confusion des patrimoines à propos d'un abandon de créances d'un montant important et sans contrepartie effectué par une holding au profit d'une de ses filiales dès lors qu'une clause de retour à meilleure fortune prévoyant le remboursement par la filiale était insérée et qu'il n'avait pas mis en péril l'existence de la société. [...]
[...] 1 Introduction Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent Cette solution, qui se trouve donc dans le Code depuis 2008, a longtemps été purement prétorienne, c'est-à-dire retenue par les juges sans support textuel particulier. [...]
[...] Il arrive également que la confusion de patrimoine s'avère profitable au créancier. En effet, le jugement d'extension de procédure ne rétroagit pas au jour du jugement initial ce qui permet au créanciers (antérieurs et postérieurs non méritants) de déclarer leur créance à compter du second jugement c'est-à-dire du jugement d'extension et non du jugement d'ouverture. Jugement d'ouverture Jugement d'extension Déclaration de créances Tel a été notamment le cas s'agissant du créancier de deux époux s'étant obligés solidairement dans une hypothèse où ce créancier n'avait pas déclaré à temps sa créance à la procédure collective dont faisait l'objet le mari. [...]
[...] En 2005, le champ de l'extension de procédure a manqué de se restreindre. En effet, certains auteurs souhaitaient voir l'extension de procédure réservée au redressement et à la liquidation dans le dessein de rendre la procédure de sauvegarde plus attrayante auprès des débiteurs en difficulté. Par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a choisi de garder la sauvegarde dans le giron de l'extension de procédure. Les extensions de procédure sont ainsi désormais régies par les articles L 621-2 alinéa 2 pour la sauvegarde, L 631-7 pour le redressement et L 641-1 I pour la liquidation judiciaire. [...]
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