M. Le Quentrec, entrepreneur, est associé principal de plusieurs sociétés formant un groupe composé de la SA Dabeil exerçant une activité d'apiculture, de la SAS Ketumaim qui exerce le même type d'activité et de la SA Kroir spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation.
Afin d'être plus efficace et de limiter les risques, l'entrepreneur souhaite restructurer son groupe de société, notamment en faisant fusionner la SA Dabeil et la SAS Ketumaim. Il souhaite dans le même temps conserver le numéro RCS de la SA.
L'opération de fusion peut se définir comme l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour ne plus en former qu'une seule. Elle peut résulter de deux techniques différentes à savoir la fusion absorption par laquelle une ou plusieurs sociétés sont phagocytées, absorbées par une autre et la fusion combinaison supposant la création d'une société nouvelle.
Comment réaliser cette fusion tout en conservant le numéro RCS de la SA ?
[...] Quel sera le sort de ces participations une fois la fusion opérée ? Comme le précise l'article L.236-3-I, la fusion a pour conséquence la transmission universelle du patrimoine. Celle-ci est automatique. Or les parts détenues par une société absorbée dans une autre société font parti de ce patrimoine et devraient donc en principe être transférées à la société absorbante. Toutefois, le problème de l'agrément se pose. En effet, l'article L.223-14 du Code de commerce prévoit que toute cession de parts d'une SARL doit être soumise à agrément. [...]
[...] À l'inverse, l'obligation de règlement était maintenue. Ainsi, toutes les dettes qui arrivaient à échéance après l'opération de fusion devaient être supportées, car elles avaient été contractées à une époque ou la société absorbée existait encore. La Chambre commerciale, dans un arrêt du 8 novembre 2005, a opéré un revirement de jurisprudence. À présent, la société absorbante bénéficie de plein droit de la caution en vertu du transfert universel du patrimoine, et ce, malgré le caractère intuitu personae du cautionnement. [...]
[...] Il faut alors que son nom figure dans le registre du commerce et des sociétés. Il en est de même en matière de marque et de brevet. Pour qu'ils puissent faire l'objet d'une protection, il faut une publicité spécifique qui se fait au Registre Nationale des Marques / ou des Brevets (Art. L.714-7 et L.613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle). Enfin en matière de transfert de biens immobiliers, ou de droits immobiliers, l'article 4 du décret de 1955 relatif au registre des hypothèques impose une inscription au registre des hypothèques en tant que propriétaire ou titulaire d'un droit immobilier spécifique. [...]
[...] La réalisation de l'opération dépend des associés des sociétés concernées. L'article L.236-2 dispose que les opérations visées sont décidées par chacune des sociétés intéressées dans les conditions requises pour la modification des statuts. Dans la SAS, cela revient aux associés statuant comme les statuts le prévoient. Il est à noter qu'exceptionnellement, l'approbation a lieu à l'unanimité, quand la fusion se traduit par une augmentation des obligations des associés de la société absorbée (article L.236-5). La décision des associés ne peut être prise que s'ils ont reçu une bonne, utile et suffisante information préalable. [...]
[...] La transmission universelle de patrimoine peut-elle être vue comme une cession ? La question est d'autant plus pertinente depuis une ordonnance de 2004 prévoyant la possibilité statutaire d'exiger l'agrément des associés en cas de transmission des parts au conjoint ou aux héritiers suite à un décès. La Chambre commerciale, dans un arrêt du 3 Juin 1986, a considéré que la fusion ne figure pas au nombre des actes de la liste de l'article L.228- 23 qui prévoit un certain nombre d'hypothèses où la clause d'agrément ne peut être admise. [...]
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