Indemnités prévues par la convention en cas de révocation, convention salariale, révocation, indemnités ressources humaines, cessation d'activité, salarié, employeur
Louis Dupont est président directeur général et actionnaire majoritaire de la société anonyme Transports Dupont. En 2003, Albert Gendre, époux de la fille de Louis Dupont, est nommé directeur général de la société. En acceptant ce poste, il signe avec Mr Dupont une convention prévoyant un préavis de 6 mois en cas de révocation ainsi que le versement par la société Transports Dupont d‘une indemnité correspondant à trois ans de rémunération, soit environ 200 000 €.
En 2011, les relations entre Louis Dupont et Albert Gendre se dégradent : l'activité de l'entreprise ralentit et Albert délaisse régulièrement le domicile conjugal.
[...] A la tête du conseil d'administration se trouve un président qui est un administrateur désigné par le conseil d'administration en son sein. Le président du Conseil d'administration est généralement en même temps le directeur général, on le nomme alors président de la direction générale, mais ces fonctions peuvent être dissociées depuis la loi du 15 mai 2001. Il est possible d'avoir un directeur général et un président du conseil d'administration appelé le président non exécutif du conseil d'administration - Un modèle qui serait moderne : la SA à directoire composé d'un conseil de surveillance et d'un directoire. [...]
[...] Cette situation influe également sur les résultats de l'entreprise, puisque monsieur Gendre fait preuve d'un grand manque d'assiduité. La direction de M. Gendre a également été marquée par une baisse substantielle du chiffre d'affaires de la société, une telle chute des résultats constituant un juste motif de révocation. Ainsi, il semble impossible au requérant de prétendre à des indemnités en vertu de la loi NRE (Nouvelle Régulation Economique) du 15 mai 2001 dans la mesure où le fond de la décision de révocation est justement motivé. [...]
[...] La question se pose alors de savoir si Mr Gendre est en droit de toucher les indemnités prévues par la convention en cas de révocation et peut-il en plus prétendre à des dommages-intérêts ? RAPPEL Il convient tout d'abord de rappeler ce qu'est une société anonyme. La SA est définie à l'article L-225-1 du code de commerce comme étant la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. [...]
[...] Cela ressort d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 mai 2004. Il s'agit donc du montant de l'indemnisation et de rechercher à partir de quel niveau les membres du Conseil d'administration peuvent hésiter devant la dépense que constitue la décision de révocation. Selon l'arrêt du 14 juin 2005, la situation financière d'une société étant très dégradée au moment de la cessation des fonctions du directeur général, l'indemnité de révocation qui lui a été consentie lors de sa nomination, égale à 12 mois de salaire dans cet arrêt, présente pour la société un caractère dissuasif. [...]
[...] 225-55 alinéa 1er du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration Le directeur général d'une SA est en principe révocable ad nutum c'est-à-dire à tout moment, sans préavis, sans indemnité, et par décision du conseil d'administration. Cette révocation est d'ordre public, on ne peut donc pas en principe y déroger. Selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 1992, l'offre contractuelle de verser une indemnité à un directeur général en cas de cessation des fonctions était contraire au principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux. Cependant, la Cour de cassation n'applique plus cette jurisprudence hostile aux conventions d'indemnisations. [...]
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