Inscription au registre des coites et du commerce, droit des affaires, objet civile ou commercial, entreprise, commercialisation, cas pratique
En l'espèce, M. Duchemin décide de créer son propre centre équestre. Il envisage par ailleurs, de mettre en place au moins quatre compétitions annuelles et si possible, qu'elles soient retransmises à la télévision. De plus, il souhaite organiser un spectacle annuel afin de présenter les activités du club. Il propose également de commercialiser des vêtements aux couleurs du club. Pour finir, afin de faire fonctionner le centre, il a pour projet de recruter du personnel qui sera, au même titre que lui, employé.
[...] Ainsi, les bénéfices réalisés ne semblent ne pas être destinés à être partagés, mais à faire fonctionner le club, dont la rémunération du personnel salarié, tiers à l'association. Pour veiller à son bon fonctionnement, M. Duchemin devra réaliser des économies, notamment pour mettre sur pied les spectacles annuels. En conséquence, la forme juridique la plus adaptée à son projet est l'association. Pour cela, il devra employer une ou plusieurs personnes qui se consacreront de façon permanente à l'activité du club. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 37, alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 interdit à une association d'accomplir de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par les statuts En l'espèce, M. Duchemin souhaite commercialiser différents vêtements aux couleurs du club. Le fait d'acheter des vêtements pour ensuite les revendre est qualifié d'acte de commerce. A priori, cette activité de revente est une activité commerciale. Cependant, si on applique la théorie de l'accessoire, le centre équestre de M. [...]
[...] Selon elle, le nécessaire côté spectacle des compétitions ne saurait pour autant permettre d'assimiler les matches de football à d'autres prestations dont les qualités peuvent être aussi bien artistiques et culturelles que commerciales Par ailleurs, la Cour de Reims, dans une décision du 19 janvier 1978, énonçait qu'une association, sportive, est en droit d'accomplir de façon répétée des actes onéreux dans une intention spéculative dès lors que ceci est nécessaire à la poursuite de l'activité En l'espèce, Pierre DUCHEMIN envisage d'organiser au moins quatre compétitions annuelles. En organisant des spectacles publics de façon répétée, son centre équestre constitue bien une entreprise commerciale. Cependant, la forme d'association sous laquelle cette activité est exercée n'exclut pas la qualification de l'activité en activité civile. [...]
[...] Les associations ne doivent donc pas s'immatriculer au registre des sociétés et du commerce. Cette affirmation est confirmée par une jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er mars 1994 qui énonce qu' "une association qui exerce une activité de nature commerciale ne peut pas s'immatriculer volontairement au registre du commerce et des sociétés Par ailleurs, la loi du 1er juillet 1901 impose la déclaration de l'association. Cette déclaration doit comporter la dénomination, le siège social et l'objet de l'association, les règles de fonctionnement et de dissolution de celle-ci ainsi que le nom, la profession, le domicile et la nationalité des dirigeants. [...]
[...] Inscription au registre des sociétés et du commerce (exemple) En l'espèce, M. Duchemin décide de créer son propre centre équestre. Il envisage par ailleurs, de mettre en place au moins quatre compétitions annuelles et si possible, qu'elles soient retransmises à la télévision. De plus, il souhaite organiser un spectacle annuel afin de présenter les activités du club. Il propose également de commercialiser des vêtements aux couleurs du club. Pour finir, afin de faire fonctionner le centre, il a pour projet de recruter du personnel qui sera, au même titre que lui, employé. [...]
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