Nullités, droit des sociétés, actionnaire minoritaire, administrateur, Assemblée générale, conseil d'administration, législateur, nullité absolue, nullité relative, cas pratique
A - Un commissaire aux comptes a été nommé administrateur auprès d'une société par une décision de l'assemblée générale ordinaire des associés quelques mois après la fin de ses fonctions.
B - Le présent cas pratique a trait à la nullité des résolutions de l'Assemblée générale.
C - Une disposition du livre II du Code de commerce est sanctionnée pénalement ; pensez-vous que sa violation doive entraîner aussi la nullité de l'acte litigieux ?
[...] Ainsi, toutes les dispositions sanctionnées par la nullité sont des dispositions impératives Article L225-105 al.3 du c. com : l'assemblée des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour Art. L225-121 : les délibérations prises par les assemblées en violation ( ) de l'article L.225-105 sont nulles Par conséquent, les décisions prises en assemblée alors que celle-ci ne figurait pas à l'ordre du jour violent une disposition impérative du livre II. Celle-ci est donc nulle. [...]
[...] B : Le présent cas pratique a trait à la nullité des résolutions de l'Assemblée générale. La situation de cette société nous conduit à envisager les arguments au soutien de la prétention de l'actionnaire minoritaire les arguments au soutien de la validité de la décision et enfin, la solution rendue par le tribunal (III). Plusieurs questions de droit à savoir : - La nomination d'administrations au sein du CA non inscrit à l'ordre du jour de l'AG est-elle valable ? [...]
[...] En outre, la chambre commerciale est venue préciser dans l'arrêt du 24 avril 1990 que viole l'art L235-1, l'arrêt qui retient que les nominations irrégulières d'administrateurs n'exercent pas d'influence sur les décisions du CA dès lors que même avant ces nominations, un groupe était majoritaire au sein du conseil En l'espèce, la nullité de la délibération de l'AG qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour a pour vocation à protéger les actionnaires. Il s'agit donc d'une nullité relative. L'actionnaire même minoritaire est dès lors présumé avoir un intérêt à agir. L'action en nullité est prescrite à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue (art. L235-9). L'actionnaire minoritaire peut donc exercer l'action en nullité Existence d'un intérêt pour le cédant et le cessionnaire des actions Quid si l'actionnaire minoritaire a cédé ses actions lorsqu'il initie le contentieux ? [...]
[...] Argument en faveur de la validité de la décision : Dans le cadre d'une AG, de nouveaux administrateurs ont été nommés alors que cette question n'était pas prévue à l'ordre du jour. Le CA a ensuite décidé de créer une succursale. Les décisions prises ultérieurement à la nomination irrégulière d'administrateur sont-elles valables ? - L.235-1 est d'interprétation stricte, par conséquent, la nullité de la nomination ne peut pas entraîner la nullité de la décision portant création d'une succursale. - La décision de créer une succursale ne viole pas en elle-même une disposition impérative de la loi et n'est pas contraire à l'intérêt social. [...]
[...] Le cessionnaire des actions du minoritaire pourrait-il agir ? Com juillet 1995 : aucune disposition n'impose que le demandeur à l'action soit actionnaire de la société à la date de l'action ou de la délibération dont il poursuit l'annulation Droit de critiquer une décision prise par un organe social avant son entrée effective dans la société C : Une disposition du livre II du code de commerce est sanctionnée pénalement ; pensez-vous que sa violation doit entraîner aussi la nullité de l'acte litigieux ? [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture