Cas pratique, promesse d'achat bénéficiant à un associé, annulation, fondement de prohibition des clauses léonines, clause léonines, droit des affaires, droit général des sociétés
M. Fargo, associé fondateur et détenteur de 40 du capital social de la société Elprom, cède à l'un de ses coassociés, M. Léon, 30 de ses parts sociales, en date du 31 août 2001. A la suite de cette cession de parts sociales, M. Léon s'engage à racheter le restant des droits sociaux de M. Fargo, s'élevant à 10% du capital social, à l'expiration d'un délai de six mois, et à un prix déterminé en fonction des méthodes et des données comptables ayant été utilisées pour le calcul du prix de la cession initiale. A l'expiration de cette période de six mois, M. Fargo réclame à son coassocié le versement du prix convenu par la promesse de rachat. M. Léon refuse sous prétexte que la situation de la société s'est dégradée, et que le paiement du prix fixé lors de l'élaboration de la promesse de rachat reviendrait à exonérer M. Fargo de toute participation aux pertes. A la suite de ce refus, M. Fargo assigne M. Léon en exécution de la promesse de rachat consentie.
[...] Fargo a effectivement une influence sur le résultat financier de la société. L'exécution par M. Léon de la promesse consentie aboutirait donc, compte tenu de la dégradation de la situation de la 2 société, à exonérer M. Fargo de sa responsabilité pour une éventuelle mauvaise gestion qu'il aurait pu faire de la société. Il apparait en définitive qu'en se fondant sur la qualification juridique du bénéficiaire du protocole d'accord, et compte tenu de son implication dans la vie sociale, M. [...]
[...] Le problème ici est donc de savoir si cette promesse d'achat bénéficiant à un associé peut être annulée sur le fondement de la prohibition des clauses léonines. Le sort d'un tel protocole d'accord échappe, il est vrai, à la règle concernant les clauses léonines, en sorte qu'il n'est pas systématiquement considéré comme sans effet. Pour valider ces promesses de rachat, la Cour de cassation utilise plusieurs fondements Depuis l'arrêt Bowater, la Cour de cassation s'intéresse aux opérations elles-mêmes, qui peuvent avoir une utilité économique et qui peuvent être exécutées sans aucune intention frauduleuse. [...]
[...] Si le cédant est qualifié comme un simple investisseur, ou comme un bailleur de fonds, l'opération de cession de droits sociaux est alors qualifiée d'opération de financement. Le prêteur ne participe pas à l'aventure sociale. La cour de cassation considère donc qu'il a raison de se ménager une garantie. En revanche, si le cédant s'implique activement dans le fonctionnement de la société, il est assuré que son action ou son inaction a une influence plus ou moins importante sur le résultat financier de la société. [...]
[...] A la suite de ce refus, M. Fargo assigne M. Léon en exécution de la promesse de rachat consentie. En l'espèce, nous sommes en présence d'une cession de bloc de contrôle. Il s'agit d'une technique de transmission d'entreprise par laquelle la totalité ou la quasi-totalité des titres de la société sont cédé à un repreneur. Dans le cas présent du capital social est transmis à un coassocié. Il est également important de préciser qu'en l'espèce, la cession s'étale dans le temps, à savoir six mois. [...]
[...] Fargo, associé fondateur et détenteur de 40% du capital social de la société ELPROM, cède à l'un de ses coassociés, M. Léon de ses parts sociales, en date du 31 août 2001. A la suite de cette cession de parts sociales, M. Léon s'engage à racheter le restant des droits sociaux de M. Fargo, s'élevant à 10% du capital social, à l'expiration d'un délai de six mois, et à un prix déterminé en fonction des méthodes et des données comptables ayant été utilisées pour le calcul du prix de la cession initiale. [...]
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