Comptabilité, renégociation des prêts, abaissement des taux d'intérêts, techniques de renégociation, novation, réserve expresse de sûreté, subrogation conventionnelle
La renégociation des prêts est l'accord intervenant entre les parties pour apporter des modifications au contrat initial tout en poursuivant l'exécution de celui-ci. En période d'abaissement des taux d'intérêt pratiqués par les banques, les emprunteurs vont tenter d'obtenir une négociation de leurs contrats à des conditions plus avantageuses, soit auprès de leur prêteur initial, soit auprès d'un autre organisme financier.
Certains établissements financiers proposent, à leur souscripteur, l'aménagement des contrats en cours par simple avenant. Dans cette situation, les modifications apportées consistent, généralement, dans la réduction du taux d'intérêt initial, éventuellement assortie d'un allongement de la durée du prêt ou d'un raccourcissement.
S'agissant de la réduction du taux d'intérêt ou de la modification de la durée du prêt, ces changements sont susceptibles d'être mentionnés en marge de l'inscription initiale conformément à l'article 2430 du Code civil en ce qu'elles n'aggravent pas la situation du débiteur.
Le report de la dernière échéance du prêt va autoriser le créancier à proroger de la même durée la date extrême d'effet de l'inscription, mais ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2435 du Code civil, cette prorogation ne pourra être obtenue que par le dépôt de bordereaux de renouvellement requis au plus tard à ladite date.
[...] La subrogation conventionnelle permet de substituer un nouveau prêteur dans le rapport contractuel déjà établi avec le prêteur initial. Contrairement aux effets de la novation, la créance du premier prêt n'est pas éteinte mais transmise avec tous ses accessoires (dont l'inscription) au nouveau créancier. Au plan de la publicité foncière, les actes portant subrogation peuvent être mentionnés en marge des inscriptions conformément à l'article 2430 du Code civil, ainsi que les modalités du nouveau prêt, telles que la réduction du taux d'intérêt ou la modification du délai de remboursement à condition, que leur publication ait été expressément requise. [...]
[...] La renégociation des prêts en période d'abaissement des taux d'intérêt Il s'agit de l'accord intervenant entre les parties pour apporter des modifications au contrat initial tout en poursuivant l'exécution de celui- ci. En période d'abaissement des taux d'intérêt pratiqués par les banques, les emprunteurs vont tenter d'obtenir une renégociation de leurs contrats à des conditions plus avantageuses, soit auprès de leur prêteur initial, soit auprès d'un autre organisme financier. Ainsi, on verra dans un premier temps les différentes manières dont ces opérations peuvent se traduire Pour voir ensuite, la manière dont la renégociation des prêts est envisagée par la loi et la jurisprudence (II). [...]
[...] La renégociation doit être distinguée de la modification de l'offre. La modification est tout changement apporté à l'offre, intervenant, avant que le contrat de crédit ne soit formé. Elle entre dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa l'article L. 312-8 et donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Alors que la renégociation intervient nécessairement en cours d'exécution du contrat de crédit. En d'autres termes, il ne peut y avoir de renégociation qu'une fois que l'offre de crédit émanant de l'établissement prêteur a été acceptée par le consommateur. [...]
[...] Piedelièvre ; art. 36815-76, note D. Mazeaud Juris-Data 2000-006103 ; JCP N 2000, 51-52, p note A. Gourio ; Defrénois 2000, art p obs. D. Mazeaud L'avenant est dispensé, comme l'offre, de l'échéancier des amortissements. Ceci s'explique par l'impossibilité de prévoir, dans ce type de prêt, l'évolution du taux et par conséquent des échéances. CA Lyon sept : Juris-Data 2002-191576. Cass. [...]
[...] Lorsque la renégociation alourdit les obligations de l'emprunteur en introduisant notamment une indemnité de remboursement anticipé du prêt, l'offre de prêt doit être conforme aux exigences de l'article L. 312-8[5] càd contenir des mentions relatives à la nature, l'objet et les modalités du prêt, comme la date et les conditions de mise à disposition des fonds ainsi que l'échéancier des amortissements, sous peine de se voir déchu du droit aux intérêts. Pour conclure, la nature de ces éléments et leur précision font de cette "offre préalable" une véritable offre au sens du droit des contrats et non pas simplement une invitation à contracter puisque c'est son acceptation qui va former le contrat de prêt qui, selon la jurisprudence récente, ne constitue plus un contrat réel. [...]
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