Alain Afflelou, opticien, franchise, système de franchises, approvisionnement exclusif, arrêt du 6 juillet 1999, article L 420-1 du Code de commerce, clause de non-concurrence, exclusivité d'approvisionnement
Les franchisés du réseau Alain Afflelou sont tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur, notamment pour les montures et les lentilles de contact, sauf pour les verres, où une certaine flexibilité est permise. La clause d'approvisionnement exclusif est suivie à 90 % pour les montures. Le franchiseur Alain Afflelou actualise la liste des fournisseurs référencés et propose aux franchisés un large éventail de produits de qualité et de prix variés. Certains franchisés achètent ponctuellement auprès de fournisseurs non référencés pour répondre aux demandes spécifiques des clients, notamment lorsque certaines grandes marques refusent de livrer directement les magasins Afflelou. Dans ce cas, les franchisés se procurent les produits auprès de confrères.
[...] Celle-ci impose aux franchisés du réseau Afflelou de s'approvisionner obligatoirement et exclusivement auprès des fournisseurs référencés sauf prescription médicale particulière. Dès lors les franchisés ne peuvent se fournir ailleurs, ce qui semble justifié par la volonté d'afficher des prix bas sur tout le réseau, constituant alors une identité de marque au sens de la jurisprudence ° 99-D-49 du 6 juillet 1999. En effet, la marque Afflelou fondant sa position sur le marché par une stratégie de cost leadership, la négociation de prix bas ne peut qu'être analysée comme un respect de l'identité de marque. [...]
[...] Réseau Alain Afflelou - Les franchisés et la clause d'approvisionnement exclusif Les franchisés du réseau Alain Afflelou sont tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur, notamment pour les montures et les lentilles de contact, sauf pour les verres, où une certaine flexibilité est permise. La clause d'approvisionnement exclusif est suivie à 90 % pour les montures. Le franchiseur Alain Afflelou actualise la liste des fournisseurs référencés et propose aux franchisés un large éventail de produits de qualité et de prix variés. Certains franchisés achètent ponctuellement auprès de fournisseurs non référencés pour répondre aux demandes spécifiques des clients, notamment lorsque certaines grandes marques refusent de livrer directement les magasins Afflelou. Dans ce cas, les franchisés se procurent les produits auprès de confrères. I. [...]
[...] En conclusion, la clause d'approvisionnement exclusif imposée par la SA Alain Afflelou apparaît en conformité avec le droit de la concurrence, dans la mesure où elle semble justifiée par la nécessité de préserver l'identité de la marque et de garantir des prix bas, cohérents avec la stratégie commerciale low-cost du réseau. En ce sens, cette clause d'approvisionnement exclusif ne peut revêtir un objet ou un effet anticoncurrentiel au sens de l'article L 420-1 du Code de commerce. [...]
[...] Sous réserve bien évidemment que son positionnement réel sur le marché la place comme telle. Plus encore, il est à noter que la liste des fournisseurs peut être mise à jour à la demande des franchisés - qui profitent d'ores et déjà d'une gamme de produits étendue en prix et qualité - et que l'application de la clause est dite souple pour ce qui concerne les verres. En effet, près de 10 % des franchisés ne respectent pas tout à fait ces règles sans conséquences apparentes, dénotant d'une certaine souplesse d'application de cette clause ; et se fournissent notamment auprès de confrères, pour subvenir aux besoins ponctuels des clients. [...]
[...] À ce titre, le système de franchise peut négocier des tarifs et donc proposer ou imposer des clauses d'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur ou de fournisseurs agréés, tant que les franchisés ont la possibilité de se fournir ailleurs. La jurisprudence française pose, à ce titre, le principe suivant : « Un franchiseur n'est en droit d'imposer à ses franchisés de s'approvisionner exclusivement auprès de fournisseurs qu'il aura référencés, qu'autant qu'il est prouvé qu'il n'est pas possible, en pratique, en raison de la nature des produits qui font l'objet de la franchise, d'appliquer des spécifications de qualité objectives, dans la mesure où le respect de ces obligations est nécessaire à la protection des droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune et la réputation du réseau franchisé » Décision n° 99-D-49 du 6 juillet 1999. [...]
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