Responsabilité des dirigeants, contrat de prêt, comblement de passif, cas pratique
Cas pratique 1 :
Faits : La SA XXXX a consenti un prêt à la société YYY, pour un montant de 10 millions d'euros. Pour ce faire, la SA XXXX a elle-même contracté un prêt auprès de la banque BN. Il est précisé que cet emprunt représente 3 années de chiffre d'affaires de la SA YYY.
La question est de savoir si la conclusion d'un contrat de prêt est valable et si la conclusion d'un tel contrat est de nature à engager la responsabilité du dirigeant en caractérisant l'existence d'une faute de gestion.
Cas pratique 2 :
Faits : Un actionnaire fondateur de la SA ZZZ reproche au PDG d'avoir conduit la SA ZZZ à la faillite. Il agit contre lui pour obtenir réparation.
Action en comblement de passif => la SA étant une société à responsabilité limitée cette action permet d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant s'il a commis une faute de gestion. On va le condamner pour combler le passif soit pour la totalité soit pour partie.
[...] Au contraire si c'est l'action en responsabilité sociale ut singuli, en application du principe de réparation intégrale le dirigeant social devra réparer intégralement le préjudice subit. Pour l'action individuelle, un préjudice personnel doit être montré distinct du préjudice social. Or conformément à une JP constante de la C cass (par exemple : Commerciale 19 avril 2005) la dépréciation de ses titres ne constitue pas un préjudice personnel. Il n'est que le corollaire du préjudice patrimonial de la société. Par contre quand l'action individuelle ne semble pas pouvoir être retenu comme au cas d'espèce, seule l'action ut singuli pourrait être intenté. [...]
[...] Pour qu'un tiers engage sa responsabilité, une condition supplémentaire devra être remplie à savoir la faute détachable de ses fonctions. Il y a trois chefs de responsabilité prévus par l'article L 225-251 du code de commerce : Concernant la violation de la loi : a priori il n'est pas interdit de conclure une telle convention, car elle n'est pas passée avec un actionnaire. Il y a peut-être une violation du monopole bancaire, mais pour cela il faut que l'acte soit répété. [...]
[...] Le dirigeant doit déployer tous ses efforts pour exécuter cette obligation. Le seul fait que la société se trouve dans une mauvaise situation financière ne suffit pas à caractériser la faute de gestion. À partir de là lorsque le dirigeant social n'exécute pas son O ou l'exécute mal on peut considérer qu'il y a faute de gestion, mais les juges ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion de la société donc l'appréciation de la faute de gestion est assez délicate. [...]
[...] S'il avait un poste au sein du CA il était obligatoirement informé des décisions prises par le PDG. Le PDG peut même demander à ce que le fondateur lui-même soit responsable solidairement si la responsabilité du PDG est retenue. Il s'agit d'une procédure collective et dans ce cadre les règles d'ordre public s'appliquent excluant ainsi les règles spécifiques du droit des sociétés. Il peut invoquer une éventuelle prescription. C. Le jugement du tribunal : L'actionnaire peut agir soit pas le biais de l'action individuelle s'il subit un préjudice personnel, soit par le biais de l'action sociale ut singuli. [...]
[...] Au cas particulier, compte tenu du montant du prêt qui est supérieur au chiffre d'Affaires usuel de la société il est peu probable que ce prêt soit conforme à l'intérêt social. Néanmoins, sauf si l'acte repose sur une cause illicite la nullité n'est pas encourue lors d'une telle violation (Commerciale 13 décembre 2005). L'activité de prêt est une activité réglementée réservée aux seuls établissements de crédit. Toutefois la jurisprudence n'annule pas les conventions conclues en violation de cela. En l'espèce le prêt est valable, il lie en principe la société, le tiers peut donc demander l'exécution du prêt par la SA Bruneau. B. [...]
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