La société RIMALDI a vendu à la société FLY des pièces de rechange. Le contrat contient une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement. Le prix n'ayant pas été payé dans le délai convenu, la société Rimaldi a assigné la société FLY en revendication. Alors que l'instance était en cours, la société FLY a été mise en liquidation judiciaire. La société RIMALDI a mis le liquidateur en cause plus de trois mois après la publication du jugement d'ouverture.
Cela compromet-il le succès de la demande en revendication ? Pourquoi ?
Le problème qui se pose ici est de savoir quelle est l'influence du jugement d'ouverture sur la procédure de revendication.
[...] Se pose ici le problème de la revendication du bien donné en crédit bail, non publié, continué pendant la procédure puis résilié. Le crédit bail est-il inopposable à la procédure en raison du défaut de publication ou peut-on invoquer la reconnaissance du droit de propriété du crédit bailleur par l'administrateur en cas de continuation du contrat? L'action en revendication implique la reconnaissance de la qualité de propriétaire au crédit bailleur par les organes de la procédure. Or, l'absence de publication du contrat de crédit bail emporte l'inopposabilité du droit de revendication du crédit bailleur à l'encontre de la procédure (art D juillet 1972 ; Com mai 1999 ; Com mai 2002). [...]
[...] Le prix n'ayant pas été payé dans le délai convenu, la société Rimaldi a assigné la société FLY en revendication. Alors que l'instance était en cours, la société FLY a été mise en liquidation judiciaire. La société RIMALDI a mis le liquidateur en cause plus de trois mois après la publication du jugement d'ouverture. Cela compromet-il le succès de la demande en revendication ? Pourquoi ? Le problème qui se pose ici est de savoir quelle est l'influence du jugement d'ouverture sur la procédure de revendication. [...]
[...] Le droit de propriété reconnu, le crédit bailleur n'a plus à exercer une action en revendication mais une simple action en restitution du matériel. En effet selon l'article L.624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. La jurisprudence a appliqué cette réglementation au cas où l'administrateur judiciaire avait opté pour la poursuite du contrat du contrat de crédit bail, il reconnaissait le droit de propriété du crédit bailleur, ainsi le délai de revendication de trois mois n'était pas opposable à ce dernier (Com juillet 2000). [...]
[...] L'arrêt du 4 janvier 2000 l'énonce sous forme de principe : l'absence de revendication n'entraîne pas extinction du droit de propriété ni transfert de la propriété au débiteur, la forclusion ne constituant pas un mode d'acquisition de ce droit, ce dont il résulte que, dans les rapports entre le débiteur et bailleur, l'absence de revendication est sans incidence Selon un arrêt de la chambre commerciale du 24 mars 2004, dès l'adoption du plan de continuation, le débiteur redevenu in bonis pourra se voir opposer le droit de revendication du bailleur défaillant lors de la procédure collective. L'action en revendication sera fondée sur le droit commun de l'article 2279 du code civil. La société DISTRIGEL est donc fondée à revendiquer le matériel. [...]
[...] La société RIMALDI n'est donc pas soumise à l'application de l'article L.624-9 du code de commerce, elle n'avait pas à revendiquer dans le délai de trois mois pour que sa demande en revendication soit opposable à la procédure. Son action a donc toutes les chances d'aboutir. Cas Le 17 septembre 2004, la société BNP a donné en crédit bail à la société SGTBA un matériel informatique. La société SGTBA a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2006. A cette date, le contrat de crédit bail n'était pas publié. Le crédit preneur a revendiqué le matériel dans les 3 mois de la publication au BODACC de l'avis de jugement d'ouverture. Cette action peut-elle réussir ? [...]
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