Statut, gérant, SARL, droit des sociétés, remplacement, nomination, salarié, jurisprudence, rémunération, salaire
Trois personnes physiques sont associées d'une société à responsabilité limitée (ci-après appelée SARL). Le gérant associé de cette société semble toutefois se désintéresser de sa mission, tout en refusant l'éventualité de quitter sa fonction.
Un des associés, lié à la société par un contrat de travail, souhaite devenir gérant, mais s'interroge, en plus de la compatibilité de la fonction de gérant et de salarié de la société, sur les modalités de sa rémunération. Il s'interroge en effet sur la possibilité de percevoir une rémunération supplémentaire pour sa fonction de gérant, souhaitant d'ailleurs que celle-ci soit fixée en fonction des résultats de la société.
Il se demande également si l'ancien gérant pourrait s'opposer à ce qu'il perçoive une rémunération pour sa nouvelle de fonction de gérant, envisageant, si tel était le cas de demander une fixation judiciaire d'une rémunération raisonnable.
[...] Le renvoi est en effet désormais opéré par l'article L. 223-18 du Code de commerce, non plus au seul alinéa 1er, mais à tout l'article L. 223-29 du Code de commerce. Ainsi, en cas de difficulté pour réunir la majorité absolue afin de nommer le ou les gérants sur première convocation, il sera toujours possible pour les associés, sur seconde convocation, d'y procéder à la simple majorité des votes émis, c'est-à-dire à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Cependant, l'alinéa 2 de l'article L. [...]
[...] Mais surtout, elle le refuse dans les cas ou le gérant est majoritaire, affirmant que le gérant qui occupe également des fonctions salariées et qui, à la date de sa nomination à la direction, possédait la majorité des parts de la société [ ] a cessé de se trouver dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, lequel pris fin à cette date De plus, cette solution est étendue au gérant égalitaire s'il n'établit pas lui-même[10] la subordination[11]. Si les conditions posées par la jurisprudence sont réunies, le gérant de la SARL pourra donc bénéficier de la double qualité de mandataire social et de salarié. Par principe, le droit du travail va s'appliquer au gérant salarié. Cependant, à défaut de réunion des conditions prétoriennes, le gérant s'expose naturellement à des sanctions pénales. Notamment, il pourrait parfaitement se rendre coupable d'abus de biens sociaux s'il perçoit une rémunération au titre d'un emploi purement fictif. [...]
[...] Le traitement fixe peut être arrêté dans les statuts ou par une décision collective des associés de la SARL. Le traitement proportionnel permet quant à lui d'indexer la rémunération sur l'évolution de la société et sur le développement de son chiffre d'affaires, le gérant profite directement de la prospérité de son entreprise. En outre, si la rémunération est le plus fréquemment associée au chiffre d'affaires, on peut parfaitement concevoir un salaire indexé sur les bénéfices ou une fraction de ceux-ci (les tantièmes). [...]
[...] Cependant, rien n'étant précisé dans les statuts quant à la majorité nécessaire à la nomination du gérant, une majorité absolue sera nécessaire. Or, le gérant révoqué risque de vouloir s'opposer à la nomination d'un nouveau gérant. Il sera alors possible d'agir en abus de minorité. Deux critères jurisprudentiels devant être réunis, à savoir le blocage d'une décision nécessaire à la société, dans un dessein uniquement personnel. En effet, la nomination d'un gérant étant nécessaire au fonctionnement de la société et l'ancien gérant s'y opposant uniquement du fait d'un antagonisme, il n'y aura aucune difficulté à démontrer un tel abus. [...]
[...] Concernant la révocation du gérant en place : L'article L223-25 du Code du commerce dispose que la révocation du gérant de la SARL peut intervenir soit sur décision des associés, soit en justice. Cependant, dans les deux hypothèses, l'existence d'un juste motif de révocation est exigée. Ainsi, si le gérant est révoqué par les associés en l'absence de justes motifs, bien qu'effectifs, cette révocation lui ouvrira le droit à des dommages et intérêts, tandis que la révocation judiciaire sera refusée par le juge en l'absence d'un tel juste motif (ou parle alors de cause légitime). [...]
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