Obligations, vendeur, Code civil, acheteur, garanties, réparation, jurisprudence, clauses
Cas pratiques de droit concernant le droit des obligations, plus particulièrement les obligations incombant à un vendeur.
[...] C'est la raison pour laquelle l'article L.132-1 (alinéa du Code de la consommation énonce que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible En l'espèce, la société A vendeur, souhaite insérer deux clauses écartant par avance d'une part la garantie des vices cachés et d'autre part, la responsabilité en cas de défaut de conformité. En vertu de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend Ainsi, doit être délivrée la chose convenue. En effet, en vertu de l'article 1604 du Code civil, la chose doit être conforme à celle prévue dans le contrat. [...]
[...] 1ère juin 1980), le refus par l'acquéreur d'une chose atteinte de vices cachés et ne répondant pas aux spécifications contractuelles du remplacement des pièces défectueuses dans le cadre de la garantie conventionnelle ne lui interdit pas d'invoquer les manquements du vendeur à ses obligations légales, pour appuyer une demande en résolution de la vente. Autrement dit, la garantie légale l'emporte sur la garantie conventionnelle. L'acheteur peut donc décider de ne pas faire jouer la garantie contractuelle pour que s'applique pleinement la garantie légale. Ces clauses extensives peuvent par exemple consister en une garantie de bon fonctionnement, qui couvre toutes les avaries, non imputables à l'acheteur, qui interviendraient pendant la période convenue, même celles qui ne sont pas considérées comme un vice au sens de l'article 1641 du Code civil. [...]
[...] Concernant les clauses extensives de garantie, il est énoncé qu'elles sont toujours valables. Le Code consommation reconnaît dans son article L.211-15, la validité des clauses extensives, sous le nom de garanties commerciales ; il est indiqué qu'elles doivent être précisées, indiquant le contenu de la garantie, sa durée, son territoire ; par défiance envers les fausses clauses extensives, en fait restrictives, le code oblige le vendeur de stipuler qu'il reste tenu de la garantie légale de conformité et même celle des vices cachés. [...]
[...] En outre, il dispose encore de la possibilité d'exercer une action de nature contractuelle fondée sur l'obligation de délivrance de droit commun (Art 1604 du Code civil). Aux termes du nouvel article L.211-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de al délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation, lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. [...]
[...] La jurisprudence semble donc s'orienter vers une conception stricte du consommateur. En conclusion si le consommateur agit à des fins professionnelles en dehors de sa compétence professionnelle, alors, et ce en vertu de la jurisprudence, il se verra refuser l'application des dispositions du Code de la consommation et le vendeur pourra valablement insérer ces clauses. En revanche, que se passe-t-il si l'acheteur est un consommateur au sens strict du terme ? On sait qu'en vertu de l'article 132-1 du Code de la consommation sont abusives les clauses qui ont pour objet ou eu pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
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