1/ Une banque a consenti, le 12 janvier 2003, a monsieur André un prêt d'une durée de 7 ans, d'un montant de 120 000€ au taux de 4,20%. Elle a pris en garantie un nantissement sur le fonds artisanal de monsieur André. A la date du jugement d'ouverture quatre mensualités de remboursement étaient dues par monsieur André.
2/ Monsieur Paul a fait construire sa maison par monsieur André. Le chantier a été réceptionné le 8 août 2001. Le 8 octobre 2006, monsieur Paul découvre une fissure dans sa maison. Le 3 novembre 2006, il assigne monsieur André pour le voir condamner à réparer le désordre. Le 20 avril 2007 une autre fissure se révèle dans le mur.
3/ L'ex-épouse de M. André est créancière d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère fixée par jugement du 11 juin 1998. À la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde trois mois d'arrérages lui sont dus.
4/ l'entreprise LOCABAT a donné en location à M. André une bétonnière le 6 janvier 2004 pour une durée de cinq ans. Le 10 juin 2006, la société bailleresse met M. André en demeure de décider ou non la poursuite du contrat et en adresse simultanément copie au mandataire judiciaire. Elle ne reçoit aucune réponse à sa mise en demeure. Aucun loyer n'a été payé depuis le jugement d'ouverture.
5/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans laquelle habite M. André est créancier à la date du jugement d'ouverture de la provision pour charges du dernier trimestre 2005, échues le 1er septembre 2005, et de la provision du premier trimestre 2006, échue le 31 décembre 2005. Le 31 mars 2006 la provision du deuxième trimestre 2006 n'est pas payé.
[...] La distinction des créances antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture n'a pas d'influence ici, puisque ces créances ne sont pas utiles à la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie aux débiteurs pour son activité professionnelle, les créances postérieures ne seront donc pas privilégiées par l'article L. 622- 17. Cependant, au terme de l'article L. 622-7 al.1er, échappe à l'interdiction des paiements les créances postérieures liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique Les créances postérieures au jugement d'ouverture pourront donc être payées par M. André. [...]
[...] André est créancier à la date du jugement d'ouverture de la provision pour charges du dernier trimestre 2005, échues le 1er septembre 2005, et de la provision du premier trimestre 2006, échue le 31 décembre 2005. Le 31 mars 2006 la provision du deuxième trimestre 2006 n'est pas payée Les créances de charges locatives de l'immeuble d'habitation de M. André sont des créances personnelles, distinctes de son activité professionnelle. Ces créances sont dites liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Ces créances doivent être déclarées selon les conditions de l'article L. 622-24 du code de commerce. [...]
[...] Paul pour voir les réparations effectuées devra fonder son action sur la garantie décennale. La garantie décennale, définie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, est souscrite par le constructeur d'un immeuble ou d'une maison individuelle. Elle est obligatoire et garantit l'acheteur contre tous les vices de construction pendant dix ans à compter de la réception des travaux. M. Paul est titulaire d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, il devra donc déclarer sa créance conformément à l'article L. [...]
[...] Le 8 octobre 2006, monsieur Paul découvre une fissure dans sa maison. Le 3 novembre 2006, il assigne Monsieur André pour le voir condamner à réparer le désordre. Le 20 avril 2007 une autre fissure se révèle dans le mur M. Paul assigne monsieur André le 3 novembre 2006 c'est-à-dire pendant la procédure de sauvegarde de M. André. L'article L. 622-21 interrompt ou interdit toute voie d'exécution contre le débiteur de la part de tous les créanciers titulaires de créances non mentionnées à l'article L. [...]
[...] Tout d'abord, l'indication de la présence d'une sûreté assortissant la créance est indispensable. A défaut de mention, la garantie est éteinte (L.622-25 ; Com mai 1990) ; ensuite l'indication des intérêts échus et impayés au jour du jugement d'ouverture doit apparaître, ainsi que celles des intérêts à échoir dans la mesure où l'on se trouve en présence d'un prêt de plus d'un an (L.622-28). Le créancier doit préciser le montant de chaque échéance, sa date, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. [...]
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